Code du travail

Article L. 2233-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées26
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2233-1

26 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que, selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.044

Cour de cassation

; qu'en conséquence il y a lieu de constater que l'employeur est redevable, depuis le mois de mars 2009, d'une prime mensuelle équivalente à 3 % du salaire ; que Madame X... ne fait pas état d'un préjudice supplémentaire lié au non-versement de la prime Bino ; Alors, d'une part, que les conventions de branche et accords collectifs même étendus ne sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application de l'arrêté d'extension qu'en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas du statut particulier qui leur est applicable ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L.2233-1 et L.2233-3 du code du travail, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 46-628…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.617

Cour de cassation

pas de catégories professionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits…

Salaire / rémunérationCassation+4
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-12.957

Cour de cassation

pas de catégories professionnelles distinctes ( ), la seule différence entre ces agents rési[dant] dans une différence de statut juridique qui ne peut constituer une justification objective et pertinente en présence d'un élément de rémunération qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste", la Cour d'appel a violé les articles L.2233-1 et L.2233-2 du Code du travail, 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QUE les différences de traitement entre personnels relevant de statuts juridiques distincts opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits…

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.193

Cour de cassation

leur famille, et ce pour leur vie durant, - le rachat de ses droits était irrégulier dans la mesure où le protocole d'accord du 26 janvier 1989 entre partenaires sociaux qui l'a prévu, ne pouvait déroger aux dispositions de la loi du 14 février 1946 prévoyant qu'un décret fixerait le statut de ces personnels, dont les avantages en nature, - selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-27.471

Cour de cassation

, retraite, réforme ou radiation des cadres ou révocation ; qu'il n'est nullement prévu de procédure de licenciement alors que les agents à l'essai peuvent quant à eux être licenciés en sus de la démission et de la réforme ou du congédiement par mesure disciplinaire ; qu'il s'infère de ce statut et des dispositions de l'article L.2233-1 du code du travail que la réforme est un mode autonome de cessation des fonctions, propre au statut de la SNCF, qui n'est aucunement assimilable au licenciement de droit commun issu des dispositions du code du travail, même pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; que selon les dispositions de l'article 8 § 2 et 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.196

Cour de cassation

des conditions réglementaires d'accès susvisées dont la légalité n'était pas contestée, la cour d'appel a violé ensemble le statut du personnel résultant du décret du 7 janvier 1959, l'article 1er du décret du 19 décembre 1960 et l'instruction 459 D prise en application de ces textes ainsi que, en tant que de besoin, l'article L.2233-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le principe de la réparation intégrale consiste à remettre la personne concernée dans l'état où elle aurait été en l'absence du fait dommageable ; qu'en faisant abstraction de l'intervention préalable et nécessaire des organismes paritaires chargés de la sélection des personnes susceptibles d'être nommées « cadres supérieurs », la cour d'appel ne replace pas Mme [J]…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-28.055

Cour de cassation

L'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines relatif à la "rémunération du personnel du cadre permanent" RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 de la SNCF en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "Les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.547

Cour de cassation

Le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut réglementaire d'ordre public dont il relève. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que, par une clause de son contrat de travail, un salarié avait pu valablement se désister d'une instance de sorte qu'étaient irrecevables ses demandes introduites au titre d'un précédent contrat de travail et tendant au bénéfice du statut du personnel Aéroports de Paris, le déboute de ses nouvelles demandes au titre de son nouveau contrat au motif que par cette même clause il avait valablement renoncé par avance au bénéfice du statut dans le cadre de ce nouveau contrat

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