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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.044

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-18.044
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11267

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11267 F Pourvoi n° Q 17-18.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Electricité de France, dont le siège est [...] , prise en son établissement EDF Archipel Guadeloupe sis [...] Point-à-Pitre, société anonyme, contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Carita X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Electricité de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société EDF de revaloriser le niveau de rémunération de Madame X... à un indice 125, rétroactivement au 1er janvier 2013, à lui payer en conséquence la somme correspondant au rappel de salaire depuis cette date, outre un rappel de rémunération au titre de la prime BINO équivalent à 3 % de son salaire mensuel brut à compter du 1er mars 2007, enjoint sous astreinte à la société EDF de remettre à Madame X... les bulletins de paie rectifiés conformément au rappel de salaire précité et condamné la société EDF à payer à Madame X... les sommes de 29 804,19 euros et 20 663,67 euros à titre de dommages et intérêts respectivement en réparation du préjudice moral et en réparation du préjudice économique résultant de la discrimination syndicale, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs qu'à l'audience du 9 janvier 2017, Maître A..., substitué par Maître C..., a sollicité que soient déclaré recevables les conclusions ou pièces notifiées au secrétariat-greffe par RPVA le 6 janvier 2017 ; que Maître C... a précisé à l'audience que les pièces et conclusions étaient les mêmes que celles déposées en première instance ; que selon les dispositions des articles 939 et 446-2 du code de procédure civile, la juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges entre parties et dont la production tardive porte atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance en date du 14 mars 2016 du magistrat chargé d'instruire l'affaire, il a été imparti à l'appelante un délai de trois mois pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, soit le 14 juin 2016 au plus tard, et à l'intimée un délai de quatre mois pour notifier à l'appelante ses conclusions en répliques et ses propres pièces, soit le 14 octobre 2016 au plus tard ; que l'appelante a produit en instance d'appel les pièces et conclusions versées par la SA EDF en première instance ; que si les pièces sont recevables puisqu'identiques à celles produites en première instance, la rédaction des conclusions de seconde instance est plus complète, contrairement à ce qui a été faussement soutenu à l'audience par le conseil de la SA EDF ; qu'il s'avère que cette communication tardive des conclusions fait manifestement grief à l'appelante, que lesdites conclusions doivent donc en application des dispositions suscitées être déclarées irrecevables ; Alors, de première part, que le juge ne peut écarter des débats les conclusions communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges que lorsque leur tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; que la cour d'appel qui se borne à relever que les écritures d'appel de la société EDF auraient une rédaction « plus complète » que ses écritures de première instance, sans relever le fait que ces conclusions comprendraient l'énoncé de demandes ou de moyens qui n'auraient pas été précédemment soumis à la discussion contradictoire des parties, a par-là même privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 446-2 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'il résulte de la comparaison des écritures d'appel successivement déposées et notifiées par la société EDF en première instance et en appel que ces conclusions ne diffèrent que par la référence faite par les premières aux termes du jugement de première instance et à la substitution au dispositif des conclusions de première instance sollicitant le rejet de Madame X... d'une disposition concluant purement et simplement la confirmation du jugement les ayant rejetées ; qu'en ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les écritures d'appel de la société EDF, considérer que celles-ci, qui reproduisait pour le surplus purement et simplement ses écritures de première instance, auraient été plus complètes que les écritures de première instance et que leur dépôt tardif portait atteinte aux droits de la défense de Madame X..., et a violé par-là même les articles 4, 16 et 446-2 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EDF à payer à Madame X... un rappel de rémunération au titre de la prime BINO, équivalent à 3 % de son salaire mensuel brut à compter du 1er mars 2009, outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que Madame X... soutient que la SA EDF a commis un manquement en ne lui versant pas la somme correspondant à la prime dite « Bino » entre 2009 et 2013 et sollicite donc son versement rétroactif à hauteur de 6 % de son salaire annuel brut sur ces cinq années, soit la somme de 8 392 € ; que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit accord Bino, est entré [sic] en application le 1er mars 2009 ; qu'EDF n'est pas adhérente à l'une des organisations patronales signataires et il n'est pas établi que la SA EDF ait signé un accord d'entreprise stipulant l'application dudit accord Bino ; que l'accord Bino a cependant été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009, publié au journal officiel du 10 avril 2009 ; qu'ainsi les dispositions visant à l'augmentation salariale prévues par l'article II de raccord Bino, sont applicables à toutes les entreprises et tous les établissements du secteur privé employant des salariés sous contrat de droit privé sur le territoire guadeloupéen ; que Madame X... verse aux débats le compte-rendu de la réunion entre l'employeur et les délégués du personnel, en date du 16 mai 2013 ; qu'à la question posée par les représentants du personnel « les salariés d'EDF Archipel Guadeloupe relèvent-ils du droit privé ou public ? », l'employeur répond par écrit « les salariés d'EDF Archipel Guadeloupe, à l'instar de tous les salariés d'EDF, relèvent du droit privé » ; que l'accord Bino est donc applicable au sein de la SA EDF dans le respect des modalités prévues par l'arrêté d'extension ; que Madame X... revendique le bénéfice de la majoration de rémunération à hauteur de 6 % prévue par l'accord concernant « les salariés percevant un salaire supérieur à 1,4 SMIC et inférieur à 1,6 SMIC » ; que les deux seuls bulletins de salaire de Madame X... versés au dossier, ceux des mois de novembre et décembre 2013, font état d'une rémunération brute fixée à 2 292,63 € ; que le montant du SMIC mensuel était fixé en 2013 à 1 430,22 €, ce qui porte la somme, multipliée par 1,6 à hauteur de 2 288,35 € ; que la rémunération de Madame X... dépasse donc le plafond fixé pour bénéficier de la prime Bino au taux de 6 % ; qu'elle ne justifie pas que son salaire ait été à un moment quelconque compris entre 1,4 et 1,6 fois le SMIC ; qu'en conséquence il y a lieu de constater que l'employeur est redevable, depuis le mois de mars 2009, d'une prime mensuelle équivalente à 3 % du salaire ; que Madame X... ne fait pas état d'un préjudice supplémentaire lié au non-versement de la prime Bino ; Alors, d'une part, que les conventions de branche et accords collectifs même étendus ne sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application de l'arrêté d'extension qu'en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas du statut particulier qui leur est applicable ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L.2233-1 et L.2233-3 du code du travail, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le Statut national du personnel des industries électriques et gazières, applicable au personnel de la société EDF, faire application à Madame X... de l'accord précité ; Et alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans relever que Madame X... ne relevait pas dudit statut, la cour d'appel a, en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;