Code du travail

Article L. 2233-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2233-3

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2019, 18-13.466

Cour de cassation

n'avait pas adhéré au statut du personnel édicté en 1979 ; que de ces constatations, il résultait que la SNCM ne pouvait se prévaloir des dispositions statutaires pour s'opposer à la demande du salarié sollicitant le bénéfice des dispositions de la convention collective relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2233-3 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 3.5 de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 ; 3°/ que les dispositions des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-18.044

Cour de cassation

Alors, d'une part, que les conventions de branche et accords collectifs même étendus ne sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L.2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ d'application de l'arrêté d'extension qu'en ce qui concerne les catégories de personnel ne relevant pas du statut particulier qui leur est applicable ; que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L.2233-1 et L.2233-3 du code du travail, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le Statut national du personnel des industries électriques et gazières, applicable au personnel de la société EDF, faire application à Madame X...

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