§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-10.041

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
19-10.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00639

Résumé

Saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. Il en résulte que la contestation de la décision unilatérale par laquelle la société la Poste a abrogé, le 5 avril 2017, un accord cadre du 4 décembre 1998 et une instruction du 26 janvier 1999 relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de la société, relève de la compétence de la juridiction administrative

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation sans renvoi M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 639 FS-P Pourvoi n° H 19-10.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-10.041 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat pour la défense des postiers (SDP), dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2018), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a revendiqué auprès de la société La Poste (la société) la mise en oeuvre en sa faveur de dispositions résultant de l'accord-cadre du 4 décembre 1998 et de l'instruction du 26 janvier 1999 relatifs à l'exercice du droit syndical au sein de La Poste.

La société a procédé, par note de service valant décision unilatérale du 5 avril 2017, à l'abrogation de l'accord-cadre de 1998 et de l'instruction de 1999. 2.

Le syndicat a contesté la licéité de cette abrogation devant le juge des référés.

La société a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens Sur les deux moyens réunis Enoncé des moyens 3.

Par son premier moyen, la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif et de dire que l'accord collectif du 4 décembre 1998 doit être maintenu jusqu'à son abrogation éventuelle par dénonciation conventionnelle en bonne et due forme, alors : « 1°/ qu'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, dans leur rédaction applicable au litige, la conclusion à La Poste d'un accord collectif concernant ses personnels de droit public et de droit privé est soumise aux règles de droit public de la négociation collective et non aux règles du droit du travail ; qu'il s'en suit que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de sa légalité, de son exécution et de son abrogation ; qu'en retenant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la légalité de l'abrogation d'un accord collectif conclu à La Poste le 4 décembre 1998 en application de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et non pas de l'article L. 2233-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; 2°/ en outre que l'exercice du droit syndical à La Poste n'est pas soumis aux dispositions du code du travail, mais aux dispositions spécifiques de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée et, s'agissant des fonctionnaires, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'il s'ensuit qu'un accord collectif destiné à régir l'exercice du droit syndical à La Poste, et ayant vocation à s'appliquer indifféremment aux agents de droit public et de droit privé, a la nature d'un acte administratif ; que les litiges élevés sur la conclusion, la mise en oeuvre et l'abrogation d'un tel accord relèvent de la compétence de la juridiction administrative, peu important l'auteur de l'acte abrogatif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en se fondant, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la légalité de l'abrogation par La Poste d'un accord collectif du 4 décembre 1998, ayant la nature d'un acte administratif, sur la circonstance que "depuis le 1er mars 2010, l'entreprise est devenue une société anonyme", la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil. » 4.

Par son second moyen, la société fait grief à l'arrêt de dire que l'accord collectif du 4 décembre 1998 relatif à l'exercice du droit syndical au sein de la SA La Poste doit être maintenu jusqu'à son abrogation éventuelle par dénonciation conventionnelle en bonne et due forme ou à l'issue, le cas échéant, d'une procédure contentieuse de fond, alors : « 1°/ qu'est dépourvue d'objet la requête tendant à obtenir le maintien d'un accord dépourvu de force exécutoire, l'acte abrogeant un tel accord dépourvu, par lui-même, de tout effet juridique ne pouvant créer aucun trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, l'accord collectif conclu le 4 décembre 1998 sur le droit syndical à La Poste étant en lui-même dépourvu de force obligatoire et n'ayant acquis une telle force que par le seul effet de l'instruction du 26 janvier 1999, son abrogation par la décision du 5 avril 2017 ne pouvait créer aucun trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, cette décision n'était pas critiquée en ce qu'elle avait abrogé l'instruction du 26 janvier 1999 ayant repris les stipulations de l'accord du 4 décembre 1998 afin de leur conférer une valeur réglementaire ; qu'en retenant néanmoins à l'appui de sa décision que la "dénonciation de l'accord du 4 décembre 1998 constituait un trouble manifestement illicite", la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990" ; 2°/ en toute hypothèse que constitue un acte administratif dont l'abrogation est soumise aux règles de forme et de compétences prévues par le droit administratif, un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical à La Poste, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, et destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé ; qu'en énonçant, pour considérer que l'abrogation de cet accord par décision unilatérale de La Poste caractérisait un trouble manifestement illicite, que "? la dénonciation de l'accord du 4 décembre 1998 est soumise aux dispositions 4 104 du code du travail des articles L. 2261-9 et suivants qui organisent une procédure spécifique, et notamment la mise en oeuvre d'une nouvelle négociation pour remplacer l'accord dénoncé", que La Poste n'avait pas respectée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 2261-9 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 5.