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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.631

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDiscrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
19-15.631
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00641

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 641 FS-D Pourvoi n° G 19-15.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-15.631 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 26 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la condamnation de la société La Poste (La Poste) pour refus de lui accorder une audience et le versement d'une provision à valoir sur la réparation à intervenir à titre de discrimination syndicale.

La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.