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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.324

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-15.324
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00983

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 983 F-D Pourvoi n° Z 19-15.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

B...

V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.324 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Nexter munitions, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

V..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nexter munitions, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2019), le 1er juillet 1990, le Groupement industriel de l'armement terrestre (Giat), dépendant du ministère de la défense, est devenu une société nationale soumise aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, mais détenue intégralement par l'Etat.

Les personnels des établissements industriels du Giat ont été transférés à cette nouvelle société et il leur a été proposé de choisir entre deux statuts conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 : - soit être employés par la nouvelle société en application d'un contrat de travail de droit privé soumis au code du travail (art 6 a), - soit être soumis à un régime spécial défini d'une part, par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 préservant le maintien de certains droits et garanties de l'ancien statut d'ouvrier de l'Etat et d'autre part, par le droit du travail pour les autres éléments de leur situation (art 6 b). 2.

Engagé le 1er septembre 1974 en qualité de fraiseur, M.

V... a opté le 28 juin 1991 pour le maintien du statut ouvrier de l'État défini par le décret n° 90-582 du 9 juillet 1990.