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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-15.630

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Discrimination syndicaleÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/2021
Numéro d'affaire
19-15.630
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00640

Résumé

Si la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relève de la compétence administrative, le litige relatif à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'exercice du droit syndical à La Poste relève de la compétence judiciaire, quand bien même ces dispositions résultent d'un accord antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990, issu de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui retient que les décisions par lesquelles La Poste attribue aux organisations syndicales des autorisations d'absence en application de l'accord cadre du 4 décembre 1998 relèvent de la compétence judiciaire

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 640 FS-P Pourvoi n° H 19-15.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Le Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-15.630 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du Syndicat pour la défense des postiers, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 avril 2019), statuant en référé, le syndicat pour la défense des postiers (le syndicat) a saisi, le 15 juin 2018, le président du tribunal de grande instance pour obtenir qu'il soit enjoint à la société La Poste (La Poste) de lui accorder le bénéfice d'au moins une autorisation d'absence par semaine jusqu'aux élections professionnelles de décembre 2018, ainsi que le versement d'une provision à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail.

La Poste a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit de la juridiction administrative.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La Poste fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence au profit des juridictions de l'ordre administratif, alors « que la contestation portant sur la légalité et la mise en oeuvre d'un accord collectif du 4 décembre 1998 gouvernant l'exercice du droit syndical, conclu à La Poste non en application de l'article L. 2233-1 du code du travail, mais de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 réglant le droit syndical dans la fonction publique, destiné à s'appliquer tant aux agents publics qu'aux personnels de droit privé, relève de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 33 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III. » Réponse de la Cour 4.