Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 892
Dernière décision affichée23 janvier 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 892 décisions
20413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.341

Cour de cassation

la salariée a démissionné en mai 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la prime de secrétariat prévue par la convention collective nationale des cabinets dentaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser la prime de secrétariat conventionnelle, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la salariée a travaillé du 1er mars 2008 au 7 septembre 2010 en qualité d'assistante dentaire ; Attendu cependant, que le texte sus-visé prévoit le versement d'une prime de secrétariat à l'assistant dentaire qualifié, si celui-ci effectue régulièrement au moins l'une des tâches suivantes : - établir, suivre et rappeler les échéances administratives ; - enregistrer les opérations comptables courantes : traitement des factures et préparation de leur règlement ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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20414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-21.585

Cour de cassation

considérant que la société n'avait pas manqué à ses obligations en ne versant pas ce bonus, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QU' une condition potestative s'entend d'une condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre partie contractante de faire arriver ou d'empêcher ; que l'employeur ne pouvait donc pas subordonner le principe du versement du bonus à la tenue d'un entretien d'évaluation, lui-même faculatif et dont la cour d'appel admet qu'il pouvait être organisé au gré de la volonté de l'employeur et en fonction de la situation de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à

20415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.895

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date 22 mai 2007, Mademoiselle X... a été embauchée par la société ACEAN division SACEL, en qualité d'agent non qualifié, niveau 1, échelon 3, pour la période du 22 mai 2007 au 29 septembre 2007 ; que par avenant en date du 28 septembre 2007, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 8 avril 2008 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 9 avril 2008, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société ACEAN division SACEL en remplacement d'un autre salarié, pour la période du 9 avril 2008 au 8 avril 2009 ; Qu'aux termes de l'article l. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.448

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2005, elle a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 14 septembre 2005 au 8 juin 2006 puis, n'ayant pas repris son activité, au titre de la maladie jusqu'au 8 décembre 2006 ; que contestant la qualification de son contrat de travail et le montant de son maintien conventionnel de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme représentant les indemnités journalières prévues par la convention collective applicable au profit des

20417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2005, Mademoiselle X... a été embauchée par la société SBE en qualité d'opératrice d'atelier, niveau 1 échelon 3 pour la période du 5 décembre 2005 au 4 mars 2006 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 10 avril 2006, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société SBE pour la période du 10 avril 2006 au 9 octobre 2006 prolongée au 9 avril 2007 par renouvellement du 6 octobre 2006 ; Qu'aux termes de l'article l.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-24.039

Cour de cassation

vu la conclusion d'un accord sur l'application de la loi sur les 35 heures au plus tard le 1er février 2002, la mise en place du comptage des jours de RTT acquis, dont 50 % à disposition du salarié, la mise en place avant le 1er avril 2002 d'une nouvelle organisation du travail, l'absence enfin de paiement des jours de grève ; que les salariés demandeurs ont présenté de nouvelles réclamations portant notamment sur le paiement des heures de grève au cours de la période du 30 novembre au 17 décembre 2001 ainsi que des dommages-intérêts ; que l'arrêt de cour d'appel les ayant déboutés de leurs demandes au titre des heures de grève a été cassé au motif que dès lors qu'il résultait de ses constatations que le mouvement de grève de 2001 avait été notamment

20419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-12.323

Cour de cassation

l'employeur entre ces deux catégories de cadres était fondée sur des éléments objectifs et pertinents au regard des dispositions légales et conventionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités. Moyen produit au pourvoi n° Y 11-12.324 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en requalification de son statut de cadre autonome en statut de cadre intégré et en condamnation, par voie de conséquence, de la société SEETE à lui verser un rappel de salaires en paiement d'heures supplémentaires : AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait sur

20420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-20.356

Cour de cassation

Caractérise un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte du salarié la cour d'appel qui retient qu'un employeur a tenu publiquement des propos agressifs et véhéments à l'encontre de celui-ci au sujet de son arrêt de travail pour maladie, peu important que les faits, qui étaient relatifs à un différend d'ordre professionnel, se soient déroulés en dehors du temps et du lieu de travail

20421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-16.172

Cour de cassation

Ayant relevé que le régime de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale du personnel des restaurants publics applicable au 31 décembre 1998 prévoyait un taux de cotisation de retraite complémentaire porté à 5,50 % par l'accord national du 10 février 1993, réparti à raison de 60%, soit 4,125 %, pour l'employeur, et de 40%, soit 2,75 %, pour le salarié, une cour d'appel a pu en déduire que ce régime était globalement plus favorable aux salariés que celui fixé par l'accord d'entreprise de la société Casino restauration du 6 octobre 1989 prévoyant un taux de cotisation porté à 6% par avenant à effet du 1er décembre 1994, avec une clé de répartition de 51,43 %, soit 3,857 %, à la charge de l'employeur, et de 48,57 %, soit 3,643 %, à la charge du salarié

20422

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01780

Cour d'appel

Monsieur Mathieu Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour solliciter un rappel de salaire et indemnité de congés payés y afférents, une prime de panier, des dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de préavis, une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ou des contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, enfin l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; il a également sollicité que la juridiction prud'homale ordonne à la société NAVEAU de

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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20423

Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01257

Cour d'appel

Le 29 novembre 2010, Mme X..., salariée du lycée David d'Angers, Etablissement public local d'enseignement (EPLE), qui avait été recrutée en tant qu'"employée vie scolaire", dans le cadre de deux contrats aidés, dits contrat d'avenir pour le premier et contrat unique d'insertion/contrat d'accompagnement dans l'emploi pour le second, contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec la requalification, pour inexécution de l'obligation de formation, de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, une indemnité de requalification, ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, sans préjudice d'une indemnité de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20424

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 22 janvier 2013, 11-27.076

Cour de cassation

par jugement du 16 novembre 2010, condamné solidairement les deux sociétés à payer à la société bailleresse la somme de 92. 291, 46 € au titre des rappels de loyers et condamné la société GEM COACH à garantir la société E. A. C. de cette condamnation à hauteur de 86. 990, 64 € ; que la demande de garantie formée dans la présente instance par la société E. A. C. qui dispose déjà d'un titre lui permettant d'exécuter la garantie fournie par la société GEM COACH dans l'acte de cession, sera rejetée ; que la société E. A. C.

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