Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1668

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée25 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
20005

Cour d'appel d'Angers, 25 juin 2013, 12/02678

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2006 à effet au 10 mars suivant, la société WARMUP Luc Alphand Aventures, dont le siège social est situé au Mans, a embauché M. Pierre X...en qualité de chef mécanicien chargé de l'entretien et du développement des voitures de compétition du " Team Luc Alphand Aventures ". Le 13 avril 2007, M. Pierre X...a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une course automobile qui se déroulait sur le circuit de Monza en Italie. Il a été blessé alors qu'il intervenait sur un véhicule qui prenait feu au stand de ravitaillement. Par courrier du 7 novembre 2008, il a informé son employeur de ce qu'il était prévu que sa consolidation soit estimée acquise au 21 novembre 2008 et fixée à cette date.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20006

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010. Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes: « Objet : licenciement pour faute grave Monsieur, au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir: Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Montant détecté : 4 527 €Licenciement+11
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20007

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 25 juin 2013, 12/00743

Cour d'appel

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la société Wienerbergar en date du 10 juin 2009, et ce en application de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et des briques, cette lettre ayant été précédée d'un entretien le 29 mai 2009 entre l'employeur et le salarié à propos de sa mise à la retraite et ayant été suivie d'une lettre de l'employeur informant le salarié qu'elle le libérait de tout engagement à compter de la date de la rupture de son contrat de travail, précisant qu'en effet, à partir du 1er janvier 2010, il pourra exercer un nouvel emploi quel que soit le domaine d'activité. Par requête enregistrée au greffe le 5 juillet 2010, M. [Q] [N], se prévalant de ses fonctions de délégué du personnel et de

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+12
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20008

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-30.298

Cour de cassation

l'employeur le 2 juin 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considération, en tant que faute grave, de prétendus manquements du jeune salarié en contrat d'alternance, sous prétexte qu'ils étaient de nature à compromettre sa formation, ou une absence dans son école de formation, relevant du seul pouvoir disciplinaire du directeur de ladite école ; que la cour d'appel a violé l'article L.

20009

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-17.660

Cour de cassation

il résulte des pièces produites aux débats que Mme X... a reçu la somme de 943 ¿ le 20 mars 2006 et celle de 3.800 ¿ le 5 septembre 2006, les émissions de la saison 2006 ayant commencé à être diffusées sur TF1 à partir du 21 juillet 2006 ; qu'il apparaît en définitive que la société Adventure line productions a procédé au recrutement de personnes auxquelles elle a demandé dans un temps déterminé de réaliser, dans le cadre d'une organisation et sous son autorité, des prestations concourant à la fabrication d'un produit audiovisuel de divertissement rémunération; qu'il résulte des constatations ci-dessus l'existence d'un contrat de travail ; que l'argumentation de la société relative au contrat aléatoire prévu aux dispositions de l'article 1964 du code civil n'est pas de nature à contredire utilement ces…

20010

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 25 juin 2013, 12-17.583

Cour de cassation

Le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. En conséquence, un contrat de souscription ne s'est pas formé à défaut d'acceptation pour le souscripteur de l'exigence d'une libération intégrale des titres applicable à l'opération. Dès lors, statue à bon droit une cour d'appel qui constate que le souscripteur, qui prétend libérer une partie du montant de sa souscription par voie de compensation, ne détenait aucune créance liquide et exigible sur la société, sans avoir à faire application des dispositions de l'article L. 228-27 du code de commerce qui ne visent que le défaut de paiement des sommes restant dues dans le cas où la libération échelonnée des actions souscrites est admise

20011

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée

20012

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

20013

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

il résulte des propres écritures de [H] [V] que ce dernier a subi des périodes de chômage de technique partiel accordé par la DDTE accordé à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire. Afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76 670 €) la créance de [H] [V] au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55 585 €. Le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord. Le jugement sera réformé en ce sens.

Montant détecté : 55 585 €Licenciement+7
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20014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.958

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2000 pour le 12.06.2000 ; que cette démission est confirmée par : - l'attestation ASSEDIC remise au salarié qui mentionne comme cause de la rupture du contrat de travail « démission », - la signature du solde de tout compte, le 6 juillet 2000, non dénoncé depuis, - la conclusion d'un nouveau contrat de travail écrit avec la société CGFTE, le 13 juin 2000, qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté ; que l'ensemble de ces éléments caractérise une volonté claire et non équivoque de Monsieur X... de rompre son contrat de travail avec la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il n'est pas contesté que les conditions de travail étaient plus avantageuses au sein de la société CGFTE : salaire plus élevé pour une durée de travail moins

20015

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 12-14.957

Cour de cassation

il résulte des grilles de salaires, versées aux débats en cours de délibéré sur la demande expresse du Conseil, que le salaire de base est fonction, pour un même emploi correspondant au même coefficient, de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise ; que cette grille n'est pas contraire au principe « à salaire égal travail égal » dès lors qu'elle est fondée sur un critère objectif exclusif de toute discrimination et qu'elle est appliquée à « tous les salariés dans la même situation » ; qu'en l'espèce, les salariés demandeurs ne contestent pas la grille des salaires ainsi déterminée en fonction du critère d'ancienneté, puisqu'au contraire ils en demandent l'application ; que d'ailleurs, l'examen des deux "bulletins de salaire du mois de décembre 2006, produits par Monsieur Serge X...

20016

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

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