Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2013, 11-19.663
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-19.663
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01176
Résumé
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La cour d'appel ayant constaté que le forfait de remboursement des frais professionnels était structurellement insuffisant et ne représentait que le tiers des frais réellement engagés a estimé que ce forfait était manifestement disproportionné et a apprécié souverainement le montant des frais réellement exposés qui devaient être remboursés au salarié (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-19.663). Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant fait ressortir une disproportion manifeste du montant des remboursements forfaitaires de frais professionnels prévus au contrat au regard de la réalité des frais engagés par le salarié, a décidé que la clause relative au remboursement forfaitaire de ces frais ne lui était pas opposable (arrêt n° 2, pourvoi n° 11-23.071)
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 7 avril 2000, par la société Ufifrance patrimoine en qualité de conseiller en gestion de patrimoine ; que le contrat prévoyait une rémunération composée d'une partie fixe égale au SMIC, ayant nature d'avance et donnant lieu à report et imputation le mois suivant, outre un commissionnement sur le chiffre d'affaires réalisé et une rémunération de "suivi client permanent" assise sur l'épargne investie par les clients affectés, visités pendant l'année ; qu'un avenant du 3 mars 2003 a prévu une rémunération fixe constituée d'un salaire de base égal au SMIC, augmenté d'une indemnité forfaitaire de 230 euros au titre des frais professionnels et une partie variable versée sur le seuil de déclenchement mensuel fixé à 100 % du traitement de base atteint ; qu'invoquant la n…