Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1667

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19993

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-23.027

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et des articles L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en droit du travail il existe un principe selon lequel c'est la norme la plus favorable au salarié qui s'applique et qu'en cas de conflit de normes, la comparaison doit s'opérer par l'ensemble d'avantages ; que la partie défenderesse soutient que les dispositions de la circulaire PERS 633 sont plus favorables pour les salariés dans la mesure où les vêtements ne sont pas repris par EDF au terme de la période fixée pour leur utilisation, cela en vertu de l'article 31, ce qui constituerait un avantage supérieur aux dispositions du droit…

19994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que dès lors qu'il est constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de leur entretien (Cour de cassation, chambre sociale 21 mai 2008 n° pourvoi 06-44044, bulletin 2008, V, n° 108) ; qu'en l'espèce, les demandeurs sont agents des entreprises Electricité réseau distribution France & Gaz réseau distribution France ; qu'il n'est pas en débat que le port d'un vêtement de travail dit « bleu » est obligatoire et inhérent à l'emploi ;

19995

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.810

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1135 du Code civil et de l'article L. 122l-1 du Code du Travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que par contre, la circulaire PERS 633 du statut, applicable avant le 1er décembre 2008, date de l'entrée en vigueur de la note du 03 novembre 2008, laissaient aux agents la charge de l'entretien et du nettoyage des vêtements de travail mis à leur disposition ; qu'or, en cas de conflit de normes, la situation des salariés doit être régie par celle qui leur est la plus favorable, étant rappelé que les dispositions du Code du travail qui garantissent aux salariés des avantages minimaux présentent un caractère d'ordre public ;

19996

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.420

Cour de cassation

il résulte des principes et textes susvisés qu'en accordant à M. X... des dommages-intérêts calculés sur la base des salaires dont il a été privé déduction faite des sommes perçues par ailleurs durant une période postérieure à la date à laquelle il avait fait valoir ses droits à retraite, sans aucunement prendre en considération le fait que cette décision l'aurait empêché, s'il avait été salarié, de continuer de percevoir un salaire versé par la société Aubert & Duval, la cour d'appel l'a placé, au titre d'une prétendue réparation, dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable n'était pas survenu, en violation des articles 1382 du code civil, L. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et L.

19997

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

il résulte de la fiche d'accord des congés prévisionnels 2006 que Madame X... était en congé du 26 février au 1 " mars 2007 ; sa demande pour la journée du vendredi 2 mars apparaît sans objet, alors de plus qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 2007, que ce dernier n'a pas décompté en congé la veille de cette réunion où elle a voyagé. Par ailleurs, les dispositions de la Convention Collective qui prévoient une compensation pour le salarié en congé, rappelé exceptionnellement pour les nécessités de son service ne sont pas assimilables à la situation visée par Madame X.... Le jugement qui a débouté Madame X...

19998

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-12.056

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales de la société EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait

19999

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que par lettre en date du 25 octobre 2001, l'employeur était informé de la désignation de la salariée en tant que représentante syndicale au comité d'entreprise, que par lettre en date du 7 janvier 2002, il était informé de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale centrale et, par lettre du 1er mars 2002, de la désignation de cette dernière en qualité de représentante syndicale de CHSCT ; Qu'il est constant que la salariée a été élue membre du Comité d'entreprise de 1999 à 2002, membre du CHSCT pendant la même période et qu'elle ne dispose plus de mandat élu depuis cette date ; Attendu que la salariée réclame paiement de la somme de 30.743,72 euros au titre des majorations pour heures

20000

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-20.876

Cour de cassation

l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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20001

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.249

Cour de cassation

l'employeur, pour que soit posée à la juridiction administrative la question de la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 relative aux dotations vestimentaires, le conseil de prud'hommes a retenu que les dispositions de cette circulaire étant moins favorables aux salariés que celles contenues dans le code du travail, seules ces dernières devaient recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974, le conseil de prud'hommes, auquel il revenait d'inviter les parties à saisir la juridiction administrative pour qu'elle se prononce sur la légalité de la circulaire Pers. 633, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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20002

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247

Cour de cassation

il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'hommes qui a

20003

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-14.815

Cour de cassation

il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GrDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne serait versée qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Alors, encore plus subsidiairement, de cinquième part, que l'employeur n'est tenu de supporter en application des articles 1135 du Code civil et L.1122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par ses salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que dès lors, le Conseil des prud'

Salaire / rémunérationCassation+2
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20004

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 10-13.763

Cour de cassation

par acte du 20 juillet 2001, au motif erroné que cette demande de mise à la retraite aurait été acceptée le 16 août 2001, soit postérieurement à cette saisine, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que dans sa lettre du 19 juillet 2001 comportant sa demande de mise à la retraite, M. X... avait motivé cette demande par son ancienneté au sein de la banque en ce qu'il avait accompli vingt-cinq années de service depuis son entrée en qualité d'agent public de la République de Turquie, détaché en France ; qu'en affirmant que dans cette lettre du 19 juillet 2001, M. X... n'aurait sollicité que la liquidation de ses droits à la retraite pour la seule période entre 1972 et 1989 pour en

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