Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1666

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée26 juin 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19981

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019

Cour de cassation

l'employeur en faveur d'une évolution normale de sa carrière ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnité pour blocage de salaire et de carrière de M. X... (arrêt attaqué p. 5) ; (¿) que la privation d'augmentation de salaire et l'application d'un coefficient erroné ne résultent pas de l'examen qui précède ; qu'il est par ailleurs douteux que l'envoi de M. X... dans un site amiante ait été décidé en raison de son activité syndicale ; qu'outre le fait que cette mutation était liée à d'autres motifs tenant aux plaintes de clients quant à la qualité de son travail, une telle décision aurait été pour le moins inconséquente s'agissant d'un délégué du personnel dont on aurait ainsi sanctionné l'intransigeance pour les problèmes d'hygiène et de sécurité du travail ;

Salaire / rémunérationCassation+10
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19982

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.287

Cour de cassation

il résulte que la ville de Moulins était le lieu à partir duquel le salarié devait organiser ses activités pour le compte de son employeur et que la France était le centre de ses activités professionnelles ; qu'en retenant pourtant la compétence de la juridiction espagnole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé, violant ainsi ledit texte ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il est stipulé au contrat de travail que le salarié accepte de travailler pour la société Transalliance Iberica, au centre de travail de la Junquera pour le transport aussi bien national qu'international, que s'il verse aux débats des disques chronotachygraphes faisant apparaître qu'il effectuait des

19983

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul élément qu'il fournit au soutien de son affirmation selon laquelle l'employeur l'aurait menacé de licenciement alors qu'il était gravement malade est une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie qui fait état d'une de ses propres lettres dans lequel il a écrit que « suite à la pression de sa hiérarchie, il n'a pu s'arrêter », que cette lettre, qui ne fait que reproduire ses écrits, pas plus que le versement d'une prime de disponibilité, ne sont de nature à établir que l'employeur l'aurait contraint à travailler malgré sa maladie, que les documents médicaux qu'il produit

19984

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-11.630

Cour de cassation

par arrêt du 21 janvier 2009, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur les demandes relatives au préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de cotisation aux organismes de retraite de base et complémentaire, a ordonné avant dire droit, une expertise; que, par arrêt du 7 septembre 2011, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice causé par le non paiement des cotisations aux régimes de retraite de base des différents pays de l'Union européenne dans lesquels il a résidé et au régime de retraite complémentaire français ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Halliburton de déduire de l'évaluation du préjudice subi les sommes perçues du fait des cotisations versées

19985

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.563

Cour de cassation

l'employeur de prouver que le reclassement du salarié au sein de ce groupe est impossible ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit d'éléments permettant de déterminer l'étendue du secteur d'activité du groupe Dewavrin et Chargeurs Wool auquel elle appartenait, avant d'en déduire qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'employeur n'est tenu de procéder à des recherches de reclassement que parmi les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'y a pas de permutation possible du personnel entre deux sociétés ayant une activité différente, même si un salarié a exceptionnellement…

19986

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.365

Cour de cassation

considérant que si l'employeur ne justifiait pas avoir cherché une solution autre que le licenciement de la salariée et si la lettre de rupture ne faisait pas état de l'impossibilité de tout reclassement, cette obligation de reclassement trouvait sa limite lorsque l'entreprise n'a qu'un seul salarié, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir omis de satisfaire à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les difficultés économiques d'une entreprise doivent être à l'origine de la suppression du poste du salarié licencié ; qu'en se bornant à énoncer que les difficultés économiques du cabinet étaient établies et que la

19987

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.084

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049 et 2052 du code civil ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fixé la créance de dommages-intérêts du salarié à 6 000 euros et le débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre du mandataire judiciaire de la société, l'arrêt retient que le procès-verbal de conciliation précisait que le salarié renonçait à ses demandes sauf à faire éventuellement liquider l'astreinte ; qu'ainsi seule cette astreinte pouvait faire l'objet d'une réclamation postérieure à la signature du procès-verbal ; que la perception de dommages-intérêts en complément d'une liquidation de l'astreinte éventuelle ne faisait pas partie de l'accord signé qui avait envisagé clairement la sanction prévue dans l'hypothèse de la carence de l'employeur à respecter son engagement ;

Transaction / protocoleCassation+4
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19988

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.540

Cour de cassation

par lettre du 5 février ; que le 11 février, il est affecté à compter du 1er avril 2008 au bureau de Lyon avec le même salaire de base, accès aux primes de production et d'objectifs métropole et suppression de l'indemnité de dépaysement Outre-Mer ; que par lettre du 28 mars 2008 il est licencié pour faute d'insubordination ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à payer des dommages-intérêts au salarié à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne sauraient modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'elle s'était bornée, dans sa lettre de

19989

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations que le syndicat agissait en son nom propre, la cour viole les textes susvisés ; 2°/ que d'un côté, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que la demande ne constitue pas une demande en paiement, mais porte sur la détermination d'un principe de calcul et d'un autre côté, condamne dans son dispositif la société Arkema France à intégrer sous astreinte dans l'assiette de calcul de l'allocation de départ à la retraite certaines sommes au bénéfice de tous les anciens salariés; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui se contredit, méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violé ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans se contredire, relevé que la demande du syndicat avait pour objet de faire appliquer un accord collectif, a…

19990

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-19.515

Cour de cassation

considérant que cette somme, correspondant au remboursement de frais de repas, ferait double emploi avec les indemnités de déplacement ; que, cependant, l'indemnité de déplacement est inhérente à l'activité habituelle normale de technicien service clientèle et compense une sujétion particulière de son emploi ; qu'elle constitue un complément de salaire ; que les frais de repas remboursés par l'employeur correspondent à des frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exercice de ses mandats électifs, s'agissant de deux déplacements sur Toulouse et de deux déplacements sur Rodez ; qu'il en découle nécessairement que l'employeur ne pouvait retenir cette somme sur le montant des indemnités de déplacements qui lui étaient versées ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision déférée et de faire droit à la…

19991

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.902

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF le 2 novembre 1979 en qualité d'agent commercial, a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2005 ; que placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2006, puis sous le régime de l'arrêt longue maladie, il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la procédure de sa mise à la

19992

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-24.402

Cour de cassation

il résulte que les vêtements de travail et les équipements de protection doivent être pris en charge par l'employeur et n'entraîner, pour le salarié, aucune dépense, selon les articles L. 4221-1, L. 4122-2,. 4321-4,. 4322-1 et. 4393-95 ; que par différents arrêts, rendus le 7 mai 2003, dans le cadre d'un conflit opposant EDF et GDF à plusieurs agents sur le paiement d'indemnités de congés payés, la Cour de cassation a posé comme règle que la comparaison des normes (régime statutaire, régime légal ancien et régime légal nouveau) doit être globale « à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public » avant de rejeter les demandes des salariés concernés ; que dans le cas d'espèce,

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