Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

19958

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

19959

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00753

Cour d'appel

En 2003, [E] [A] [M] a créé avec trois associés ([W], [C] et [B]) la société OD Solutions qui avait pour objet de proposer des solutions informatiques à ses clients et de développer des logiciels. Il détenait 572 des 964 parts sociales et était le gérant de la société. Le 30 juin 2009, la société Foch Financière a acquis 579 parts sociales de la société OD Solutions, le siège social a été transféré à [Localité 4] et un nouveau gérant a été nommé en la personne de [V] [K]. Le 1er juillet 2009, [E] [A] [M] a signé avec la société OD Solutions un contrat à durée indéterminée pour un emploi de directeur développement commercial au salaire de 7.000 euros nets. Un courrier du même jour portant les signatures de [V] [K] et [E] [A] [M] prévoit que

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19960

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 9 juillet 2013, 12/00768

Cour d'appel

Le docteur [N] [C] est cardiologue. Il a débuté son activité à la Clinique Générale de [Localité 2] dans le courant du mois d'avril 2009. Madame [J] [R], précédemment employée par l'hôpital privé DROME ARDECHE a été embauchée par le Dr [C] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire médicale, catégorie non cadre employée B 1-2, échelon 2 coefficient 190 à temps plein pour un salaire mensuel brut de 1 340,76 euros avec une reprise d'ancienneté de 4,5 mois. Madame [R] a été en arrêt maladie du 31 mai au 12 juillet 2010, puis en congé maternité du 13 juillet au 1er novembre 2010. Depuis cette date, elle se trouve en congé parental jusqu'au 31 octobre 2014.

Montant détecté : 10 433 €Licenciement+9
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19961

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2013, 12-17.273

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture, que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée permettait uniquement au salarié d'obtenir des dommages-et-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues si son contrat était allé jusqu'à son terme, la cour d'appel a ainsi écarté les règles applicables en matière de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et violé l'article L. 2421-7 du code du travail ". - page 4, ligne 18, lire : " Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche " ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1117 FS-P + B du 12 juin 2013 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

19962

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Montant détecté : 2 218 €Licenciement+14
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19963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2013, 11/09571

Cour d'appel

Vu les conclusions du 21 mai 2013, au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [T], En y faisant droit, constater que Monsieur [T] a bel et bien été mis d'office à la retraite conformément aux termes clairs et précis de la pièce n°2.1, - dire et juger qu'une telle mise à la retraite d'office de Monsieur [T] en raison de son âge par la Banque Centrale Populaire, alors qu'il ne remplissait pas les deux conditions cumulatives requises par les textes, constitue un licenciement entaché de nullité et en conséquence sans cause réelle et sérieuse, - condamner la

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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19964

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 13-40.026

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « Au vu des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports, n'est-il pas discriminatoire, pour le salariat maritime, qu'un de ses membres ne puisse plus être ni électeur et ni éligible au conseil de prud'hommes puisque lesdits articles lui imposent de saisir le juge unique du tribunal d'instance pour exposer le différend qui l'oppose à son armateur après avoir obtenu d'un administrateur des affaires maritimes un permis de citer ?

19965

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-16.097

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de fournir un travail, ce que contestent la société ARES, son liquidateur judiciaire et l'AGS ; qu'elle explique que la cession de l'activité ARCOLE 3 G RH à une autre entreprise fin mars 2008 l'a privée de l'essentiel de ses fonctions de Consultante au sein de la cellule qualité ARCOLE et avoir fait l'effort de se présenter chaque jour sur son lieu de travail, alors que la situation lui était plus que pénible puisqu'elle n'avait strictement rien à faire ; qu'elle soutient en outre que malgré ses avertissements, lors d'un entretien du 23 octobre puis dans sa lettre 30 octobre 2008, la société ARES n'a rien fait pour améliorer la situation, allant jusqu'à organiser un entretien le 7 novembre 2008, à l'issue duquel il lui a été demandé de signer un compte rendu…

19966

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-17.422

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement déféré sur la composition du bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon que les mêmes juges qui ont assisté aux débats à l'audience du 13 octobre 2009 ont participé au délibéré prorogé à la date du 9 mars 2010 et au prononcé du jugement fixé à la date du 21 décembre 2009 ; qu'il ressort pourtant d'un courrier du greffe adressé le 9 décembre 2009 à la société E. M. R. que le prononcé de la décision initialement fixé au 21 décembre 2009 a été reporté au mardi 9 mars 2010 en raison des difficultés rencontrées au sein de la section à la suite de la démission de deux conseillers prud'homaux ; qu'il n'a pas été répondu au courrier adressé le 23 décembre 2009 au Conseil de prud'hommes par la société E.

19967

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-14.035

Cour de cassation

par contrat tripartite du 15 janvier 2008 conclu entre les sociétés Vegalis et Sorefin et Mme X..., la seconde société a cédé à Mme X..., venant aux droits d'une société en voie de constitution, les droits et obligations qu'elle détenait en application d'un contrat de partenariat signé le 17 janvier 2006 avec la société Vegalis ; que le même jour a été conclu entre celle-ci et Mme X... un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, confiant à cette dernière le développement des dossiers des endettés de certains arrondissements de Marseille et des communes de Plan-de-Cuques et d'Allauch ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2008 de demandes tendant à la requalification de la relation de travail et au paiement de diverses sommes ;

19968

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-11.779

Cour de cassation

par lettre du 17 septembre 2007 ; qu'il n'y a donc eu qu'une succession de contrats de travail autonomes dans le cadre de plusieurs dispositifs -CES CEC, Contrat avenir et CAE- visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, obéissant à des dispositions particulières puisqu'ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle de personnes sans emploi ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a requalifié les relations de travail à compter du 6 novembre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée; qu'il n'y a fortiori pas lieu de faire droit à cette demande de requalification à compter du 25 octobre 2000 ; considérant, sur la demande de rappel de salaire, que selon l'état de présence trimestriel établi par la

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