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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.080

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2013
Numéro d'affaire
12-14.080
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01375

Résumé

Lorsque le contrat de travail prévoit que, dans un délai déterminé à compter de la rupture, l'employeur peut libérer le salarié de l'obligation de non-concurrence à laquelle il était astreint par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, c'est la date d'envoi de cette lettre qui détermine le respect par l'employeur du délai contractuel

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 18 mars 2002 par la société Transports Y... en qualité de directeur commercial ; qu'après plusieurs arrêts pour maladie en juin, juillet et août 2008, il a été déclaré inapte avec danger immédiat au cours de la visite médicale de reprise, puis licencié pour inaptitude le 9 novembre 2008 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme au salarié au titre de prime de bilan pour 2008, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'article 4. 3 du contrat de travail conclu le 31 janv…