Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1663

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée10 juillet 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19945

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.024

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-17.024 à R 12-17.036, T 12-17.038 à P 12-17.057, T 12-17.061 à X 12-17.065 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Chartres le 6 février 2012 ; Attendu que ces désistements intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de ses désistements de pourvois ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de…

19946

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.196

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hyper France, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 15 novembre 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hyper France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hyper France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la

19947

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.237

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Fondation Bon Sauveur, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 14 décembre 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Fondation Bon Sauveur de son désistement de pourvoi ; Condamne la Fondation Bon Sauveur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Bon Sauveur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

19948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.236

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2013, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Fondation Bon Sauveur se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cherbourg le 14 décembre 2011 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Fondation Bon Sauveur de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et

19949

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.380

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3133-3 du même code que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré ; que selon les articles L. 3133-4 et L. 3133-6 dudit code, le 1er mai est un jour férié et chômé, sans préjudice de la faculté pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, d'employer les salariés le jour du 1er mai à condition de leur verser en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire ; qu'en l'espèce, le salarié a travaillé le jeudi 1er mai 2008 ;

19950

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.552

Cour de cassation

par contrat de gérance libre l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques sous le nom « Institut de beauté Yves Rocher » ; que la société Yves Rocher ayant notifié son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 20 juin 2006, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification du contrat de gérance en contrat de travail et en paiement de sommes consécutives à la rupture du contrat et de rappels de salaires au titre de sa qualification et des heures supplémentaires effectuées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

19951

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.389

Cour de cassation

la salariée ; que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas étayée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte d'heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, sans que ce dernier n'ait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

19952

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028

Cour de cassation

il résulte que les horaires de base de travail de Monsieur X... sont passés de 37 heures à 41 heures comme contractuellement prévu ; au vu des différents éléments soumis à son appréciation par les parties, la cour infirmera le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté X... de sa demande portant sur le paiement d'heures supplémentaires ; il lui sera ainsi attribué la somme de 5. 452, 85 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que celle de 545, 28 ¿ brut au titre des congés payés afférents ; sur les repos compensateurs : il y a lieu de faire droit à la demande présentée par M. X...

19953

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.790

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il

19954

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.598

Cour de cassation

l'employeur, pour respecter son obligation légale ainsi qu'il le précise, ou dans les fourgons ou camions à l'arrivée sur le chantier comme le précise Dominique X..., est donc, pour le salarié, une obligation découlant d'une nécessité matérielle qui devient incontournable lorsque la tenue doit être nettoyée, ce nettoyage étant effectué par l'entreprise qui collecte, à cet effet, les tenues ; qu'en conséquence, la demande de Dominique X... est fondée ; que l'évaluation de la contrepartie sollicitée par Dominique X... et qui correspond à un temps de 10 à 15 minutes n'étant pas contestée par l'employeur, y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SNC EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Dominique X...

19955

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22.809

Cour de cassation

l'association CFA BTP Haute Normandie a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode de correspondant pas ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA, il sera fait droit aux demandes du salarié ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542

Cour de cassation

l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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