Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1662

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée11 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19933

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848

Cour d'appel

Vu le jugement prononcé le 7 juillet 2011 par le conseil de prudhommes de Paris, ayant débouté Mme [O] [U] de ses demandes en paiement de salaires et congés payés calculés en application de la convention collective de la formation (niveau G), ainsi que de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement moral, l'Association Boutiques de gestion Paris Ile-de-France de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [O] [U] et ses conclusions d'appelante tendant à voir juger que la convention collective des organismes de formation est applicable à l'association «'Boutiques de Gestion Paris Ile-de-France'» et que cette dernière a commis des actes de harcèlement moral à l'encontre

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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19935

Cour d'appel de Limoges, 20 août 2013, 12/00909

Cour d'appel

Par jugement du 19 avril 2011 le conseil de Prud'hommes de Limoges a notamment condamné in solidum l'EURL VSP INTERNATIONAL, la société COOP ATLANTIQUE, la société LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, la société LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, la société FRANALIS et la société SOPACO à verser à Skandher X... la somme de 8. 025, 48 ¿ sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail et celle de 1. 794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2012, M. X..., agissant en exécution de cette décision, a fait délivrer aux sociétés COOP ATLANTIQUE, LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, FRANALIS et SOPACO un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 10.

19936

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2013, 12-23.428

Cour de cassation

par ordonnance du 13 octobre 2010 de madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de TOURS, il a été fait droit à cette requête, la SCP A...- Y...-B..., huissiers de justice étant désignée aux fins sus-indiquées ; que monsieur Stéphane Y..., membre de la SCP d'huissiers susnommée, a dressé le 9 novembre 2010 le procès-verbal des constatations faites par ses soins au siège de la société OUTREMED avec l'assistance de monsieur Z... expert en informatique ; que la société ADECCO MEDICAL a introduit deux instances à l'encontre de madame X..., le 14 janvier 2011, devant le Conseil de Prud'hommes de TOURS, et le 29 mars 2011 devant le Tribunal de Commerce de TOURS, pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; que madame X... a

19937

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.386

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2007 par la société Clinicalland France en qualité de responsable commercial ; que soutenant que la rupture du contrat était nulle pour avoir été prononcée pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail survenu le 25 septembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que, par jugement rendu le 22 avril 2008, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clinicalland France et a désigné M. A...en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu qu'après avoir retenu que la rupture du

19938

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.363

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents et de rappel de salaire pour repos compensateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-7 du code du travail ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action du salarié en contestation de la validité de son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation sur la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci ;

19939

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.267

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° E 12-16.267, F 12-16.268, H 12-16.269, G 12-16.270, J 12-16.271, K 12-16.272, M 12-16.273, N 12-16.274, P 12-16.275, Q 12-16.276, R 12-16.277, S 12-16.278, T 12-16.279, U 12-16.280, V 12-16.281, W 12-16.282, X 12-16.283, Y 12-16.284, Z 12-16.285, A 12-16.286, B 12-16.287, C 12-16.288, D 12-16.289, E 12-16.290, F 12-16.291, H 12-16.292, G 12-16.293, J 12-16.294, K 12-16.295, M 12-16.296, N 12-16.297, P 12-16.298, Q 12-16.299, R 12-16.300, S 12-16.301, T 12-16.302, U 12-16.303, V 12-16.304, W 12-16.305, X 12-16.306, Y 12-16.307, Z 12-16.308, A 12-16.309, B 12-16.310, C 12-16.311, D 12-16.312 et E 12-16.313 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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19940

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-30.009

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° S 12-30.09, T 12-30.010, U 12-30.011, V 12-30.012, W 12-30.013, X 12-30.014, Y 12-30.015, Z 12-30.016, A 12-30.017, B 12-30.018, C 12-30.019, D 12-30.020, E 12-30.021, F 12-30.022, H 12-30.023, G 12-30.024, J 12-30.025, K 12-30.026, M 12-30.027, N 12-30.028, P 12-30.029, Q 12-30.030, R 12-30.031, S 12-30.032, T 12-30.033, U 12-30.034, V 12-30.035, W 12-30.036, X 12-30.037, Y 12-30.038, Z 12-30.039, A 12-30.040, B 12-30.041 ; Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 40 du code de procédure civile ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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19941

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-20.851

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » ; Que selon l'article L 1232-1 du même Code : « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse qu'ainsi, les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement » ; Qu'enfin, sur l'article L 1235-1 : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

19942

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

considérant que les méthodes de gestion n'étaient pas en elle-même à l'origine des faits de harcèlement moral dont se prévalait Mme X..., sans examiner, comme elle y était pourtant invitées, les incidences desdites méthodes sur la situation particulière de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en excluant enfin le harcèlement au motif que les chiffres incontestés fournis par l'employeur, que ce soit les demi-journées de travail ou le nombre des visites réalisées, notamment par comparaison avec les autres médecins ne permettent pas de donner consistance sérieuse aux accusations de stress et de pression au travail, quand peut constituer le

19943

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-28.931

Cour de cassation

considérant que les faits de harcèlement moral et sexuel étaient établis et constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'ayant vainement sollicité sa réintégration, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir l'indemnisation provisionnelle du préjudice subi ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Marcel Picot au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité due à raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel énonce que le licenciement de M. X... prononcé le 11 mai 2007 sur la base de l'autorisation de l'inspecteur du travail

19944

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.066

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 6 février 2012 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer au syndicat services CFDT d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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