Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-16.267

Arrêt du 10 juillet 2013Pourvoi n° 12-16.267

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01344

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 12-16.267, F 12-16.268, H 12-16.269, G 12-16.270, J 12-16.271, K 12-16.272, M 12-16.273, N 12-16.274, P 12-16.275, Q 12-16.276, R 12-16.277, S 12-16.278, T 12-16.279, U 12-16.280, V 12-16.281, W 12-16.282, X 12-16.283, Y 12-16.284, Z 12-16.285, A 12-16.286, B 12-16.287, C 12-16.288, D 12-16.289, E 12-16.290, F 12-16.291, H 12-16.292, G 12-16.293, J 12-16.294, K 12-16.295, M 12-16.296, N 12-16.297, P 12-16.298, Q 12-16.299, R 12-16.300, S 12-16.301, T 12-16.302, U 12-16.303, V 12-16.304, W 12-16.305, X 12-16.306, Y 12-16.307, Z 12-16.308, A 12-16.309, B 12-16.310, C 12-16.311, D 12-16.312 et E 12-16.313 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et quarante-six autres salariés de la société Arcelormittal Stainless et Nickel Alloys, aux droits de laquelle se trouve la société Aperam Alloys Imphy, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires à titre de primes de panier de jour et de primes de panier de nuit sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les appels formés par la société Aperam à l'encontre des jugements rendus le 15 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Nevers, les arrêts retiennent que les demandes formées par les salariés ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en effet la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords collectifs n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur des demandes de chaque salarié ne dépassant pas la somme de 4 000 euros, le premier juge a justement statué en dernier ressort ;

Attendu cependant que selon l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'un des chefs de demande des salariés, tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire sous astreinte, présentait un caractère indéterminé, de sorte que les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... et les autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables les appels interjetés par la société APERAM contre les jugements du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 15 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « les demandes formées par M. Ludovic X... ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en effet, la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de M. Ludovic X... ne dépasse pas la somme de 4.000 ¿ ; qu'en conséquence le premier juge a justement statué en dernier ressort et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du Code du travail ; que dès lors, l'appel de la SA Arcelormittal stainless & nickel Alloys, aux droits de laquelle est venue la SA APERAM Alloys Imphy, est irrecevable » ;

ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de la société APERAM contre le jugement du conseil de prud'hommes de NEVERS en date du 15 mars 2011, au motif que celui-ci avait été rendu en dernier ressort cependant que l'un des chefs de demande des salariés, tendant au paiement d'un rappel de salaire sous astreinte, était indéterminé, la cour d'appel a violé l'article 40 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01344
Identifiant source
6137289dcd58014677431ec3

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