Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée19 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-21.648

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° D 12-21.648, E 12-21.649 et F 12-21.650 ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que par actes du 30 mai 2013 déposés au greffe de la cour de cassation, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Casino restauration, qui déclare se désister des pourvois formés contre les jugements rendus le 22 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Et attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Casino restauration de ses désistements de pourvois ; Condamne la société Casino restauration aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino restauration, à payer aux salariés et au syndicat CGT Casino…

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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19922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.418

Cour de cassation

la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2009 au 19 février 2010 ; que soutenant n'avoir pas perçu la rémunération qui lui était due au cours de cette période, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée à titre de rappel de salaire pour janvier 2010, le jugement retient qu'il ressort de la lecture du bulletin de salaire correspondant à ce mois que l'employeur ne maintenait plus le salaire de l'intéressée qui avait épuisé ses droits à maintien de salaire tenus de la convention collective applicable et qu'en l'absence de subrogation de l'employeur, les indemnités journalières de sécurité sociale ne devaient pas être portées sur le bulletin de salaire comme un acompte négatif ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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19923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.463

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 du code de procédure civile et R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de Mme X... au titre de son ancienneté, l'arrêt retient, que l'arrêt du 9 septembre 2009 est définitif ; que l'ancienneté de la salariée qui n'a produit, dans le cadre de l'instance afférente, qu'un unique contrat de travail daté du 17 février 2007, n'a à aucun moment été tranchée voire même discutée au cours des débats, Mme X... n'ayant présenté aucune demande de ce chef ; que contrairement à ce que soutient la salariée, cette demande ne rentre pas dans le cadre des principes arrêtés par la cour dans l'arrêt précité mais constitue une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois après un arrêt

19924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.432

Cour de cassation

Vu les articles 6 et 9 du CPC ; Vu l'article 5 bis du contrat de travail « prime objectif » (pièce n° 3 du défendeur) qui dispose : « En sus de sa rémunération, M X... Frédéric pourra éventuellement bénéficier d'une prime d'un montant de 80 000 ¿ brut si les objectifs annuels du service commercial sont atteints et réalisés ». Attendu que la société produit à son dossier des attestations qui confirment clairement les dispositions prévues au contrat de travail, à savoir que les primes d'objectif ne sont versées qu'à la réalisation des objectifs de l'équipe commerciale. Attendu que les pièces 15, 16 et 17 du défendeur attestent que pour la période considérée, l'objectif n'était pas atteint. Ainsi, pour un objectif de 1500 lots, cette même année, le résultat n'a été que de 511 lots au 31 décembre 2008.

19925

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 11-11.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2 et L. 212-5, dans sa rédaction alors applicable, du code du travail et 4 I de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte, pour la détermination des effectifs de l'entreprise, en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 483,82 euros à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2007, l'arrêt retient que l'association

19926

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.200

Cour de cassation

par courrier en date du 8 septembre 2011, l'a informée qu'une recherche de possibilité de reclassement avait été faite au sein du groupe SPIR communication et qu'il avait reçu une réponse de l'ensemble des responsables des sociétés de celui-ci au terme de laquelle ceux-ci ne disposaient d'aucun poste de travail en adéquation avec les restrictions émises par le médecin du travail sur son état de santé et par ce même courrier était jointe la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés tout en précisant que ces postes n'étaient pas en adéquation avec ses aptitudes physiques professionnelles ; que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement après constatation de l'inaptitude physique du salarié au poste de distributeur par le

19927

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.171

Cour de cassation

par ordonnance du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer du 22 novembre 2010, dont il n'a pas été interjeté appel ; Qu'il n'a jamais contesté le principe des indemnités réclamées mais sollicite une compensation avec les sommes dues par madame X.... Que l'interdiction de compensation, qui s'applique au salaire, n'englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l'employeur, comme l'indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction ; Que par ailleurs la créance de celui-ci résultant de l'ordonnance, non frappée d'appel, du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en date du 22 novembre 2010, est certaine liquide et exigible ; Qu'ainsi la demande en paiement formulée par la salariée ne s'impose pas avec l'évidence qui sied au référé ; Que c'

19928

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-10.025

Cour de cassation

par lettre de la société BRE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux paiements de salaire et pour faire juger que la rupture résultait de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société BRE fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était l'employeur de M. X..., que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de celle-ci était fondée et de la condamner au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat n'opère pas substitution du mandant par le mandataire, mais une simple

19929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur n'invoquant pas l'existence d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'

19930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 13-40.042

Cour de cassation

il résulte que la dénonciation par le salarié, dans le délai de six mois suivant sa signature, du reçu pour solde de tout compte, n'a pas à être motivée et prive le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique ni le principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

19931

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 septembre 2013, 13/00161

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, dont la répartition a été modifiée en dernier lieu par avenant du 1er mars 2008. Par courrier du 15 mars 2011, il démissionnait de ses fonctions, avec préavis jusqu'au 15 avril 2011. Le 7 mars 2012, M. [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et sa démission en licenciement abusif et irrégulier, obtenir des dommages-intérêts à ce titre et pour travail dissimulé et présenter diverses demandes salariales. Par jugement en date du 23 novembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes. M. [D] [Y] a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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19932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 12 septembre 2013, 10/09157

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 27 juin 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la fondation LEOPOLD BELLAN demande à la cour : "> Dire et juger que le comportement de Monsieur [K] prive de tout effet la protection conférée par son mandat de conseiller prud'homal ; > Dire et juger que Monsieur [K] n'a pas informé la Fondation Léopold BELL AN de son statut de salarié protégé lié à un mandat extérieur à l'entreprise ; > En conséquence, le débouter de toute indemnité à ce titre ; > A titre subsidiaire, constater que le comportement déloyal de Monsieur [K] n'ouvre droit qu'à une indemnisation symbolique ; > A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnité due en raison de la méconnaissance de la protection conférée par le mandat prud'homal est limité à 30 mois de salaire ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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