Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1642

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19693

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-21.447

Cour de cassation

il résulte que les sommes suivantes lui ont été versées par cette société avant la signature du contrat de travail le 4 avril 2005 ; * 2. 400 euros le 9 novembre 2004, * 1. 000 euros le 24 novembre 2004, * 2. 800 euros le 7 décembre 2004, * 2. 800 euros le 21 décembre 2004, * 2. 800 euros le 28 janvier 2005, * 400 euros le 28 janvier 2005, * 2. 800 euros le 28 février 2005, * 400 euros le 28 février 2005, * 3. 200 euros le 5 avril 2005, pour un montant total de 18 600 euros ainsi que les sommes de 105, 55 euros et 559, 14 euros " passé en frais " selon la mention figurant sur le courriel ;- son bulletin de salaire de décembre 2006 sur lequel est mentionné une prime exceptionnelle pour un montant brut de 22 329, 46 euros correspondant a un montant net de 18.

19694

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la

19695

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-22.089

Cour de cassation

considérant que le salaire qui lui avait été versé du 1er au 31 mars 2009 ne pouvait constituer une indemnité compensatrice de préavis de départ à la retraite, et lui allouant en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés-payés afférents, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 3°/ que le manquement du salarié protégé à son obligation de loyauté à l'égard son employeur peut avoir une incidence sur le montant de son indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, l'AFPA soutenait dans ses écritures que M. X... l'avait clairement manipulée en espérant « gagner sur tous les tableaux » en bénéficiant, en application de la transaction du 2 avril 2007 qu'il avait

19696

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-20.241

Cour de cassation

par jugement du 5 octobre 2010 un tribunal administratif a rejeté le recours formé contre la décision d'annulation prise par le ministre ; que ce jugement a lui-même été frappé d'appel ; qu'entre temps, par lettre du 19 mai 2008, Mme X... avait sollicité sa réintégration au sein de la société en application de l'article L. 2422-1 du code du travail ; qu'en réponse, la société lui a proposé une seconde fois le poste de Lyon précédemment refusé ; que la salariée n'ayant pas davantage accepté cette proposition, une nouvelle procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l'inspecteur du travail a, par décision du 13 octobre 2008, donné à nouveau son autorisation ; que la salariée, de nouveau licenciée pour motif économique le 21 novembre 2008,

19698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 novembre 2013, 11/04185

Cour d'appel

Le 12 décembre 2002, M. [P] [H] a été embauché, en qualité de directeur régional, par la société Koramic Tuiles selon un contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été transféré à la Sas Wienerberger, en application de l'article L1224-1 du code du travail, le 29 décembre 2008. M. [P] [H] a été élu délégué du personnel le 30 janvier 2008. Le 10 juin 2009, M. [P] [H] a été informé par l'employeur, de sa mise à la retraite prévue pour le 31 décembre 2009. Par un courrier confirmatif du 5 octobre 2009, l'employeur formulait en outre à son salarié, une proposition d'embauche selon un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010. Le 28 octobre 2009, la Sas Wienerberger a notifié à M. [P] [H] sa mise à

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+10
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19699

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 novembre 2013, 13/02981

Cour d'appel

Par lettre du 9 décembre 2008, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 18 décembre suivant, en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée le 19 décembre 2008 pour faute grave, pour avoir refusé de retirer son foulard islamique pendant les heures de travail et avoir eu un comportement inapproprié après sa mise à pied. S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 9 février 2009 pour réclamer, tout en revendiquant le statut de cadre, les indemnités attachées à un licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. L'ensemble de ses prétentions comme les demandes

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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19700

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 novembre 2013, 12/00021

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril

Montant détecté : 184 144 €Licenciement+14
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19701

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2013, 12/05756

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire. Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+7
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19703

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.728

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-7 et R. 4624-10 et suivants du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 3 novembre 2011), que M. X..., engagé suivant plusieurs contrats « extra journalier » par la société Radisson Blu hôtel, devenue la société Royal Scandinavia hôtel Marseille, a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamner l'employeur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite médicale qui lui aurait permis de faire valoir sa reconnaissance de travailleur handicapé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance énonce que les demandes ne remplissent pas les conditions d'urgence et d'évidence, que la

Handicap / aménagementCassation+1
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19704

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008 ; Sur les six premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant

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