Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19705

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-28.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 3253-15 du code du travail et L. 625-4 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 31 mai 2007, M. X... a été condamné à payer à Mme Y... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que l'employeur a ensuite été placé en liquidation judiciaire ; que le CGEA-AGS de Marseille ayant refusé de garantir les créances de la salariée, celle-ci l'a attrait devant la juridiction prud'homale, en application des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'en l'absence de notification formelle au CGEA-AGS de Marseille du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31

19706

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination dont il soutient avoir été l'objet, l'arrêt retient, d'une part, que de 2001 au 21 mars 2012, l'intéressé ne peut sérieusement arguer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale dès lors que la progression de sa carrière a été linéaire de 2001 à 2005, qu'il n'avait pas un droit automatique à obtenir la position B15 en 2006, que cette position lui a été accordée sans contestation en 2008 et que la décision de la cour d'appel de lui accorder la position B20 à compter du 29 septembre 2009 résulte d'un examen de la situation de fait qui a pu

19707

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.569

Cour de cassation

il résulte de la décision conjointe des directeurs des ressources humaines des sociétés ERDF et GRDF du 3 novembre 2008 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er décembre 2008 ; que le conseil des prud'hommes ne pouvait conférer un effet rétroactif à cette décision administrative, en appliquant au montant qu'elle prévoit un abattement de 20 % pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie, sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur est tenu de supporter en application des articles 1135 du code civil et L. 4122-2 du code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ;

19708

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 11 et 15 octobre 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Carrefour hypermarchés, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 24 mai 2012 au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 avril 2013 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Carrefour hypermarchés de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X...

19709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, alors qu'il n'y a pas de comité d'entreprise, ensuite, que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise et qu'à défaut de faire valoir qu'il n'y a pas de délégués du personnel, également représentants du personnel, la procédure n'apparaît pas irrégulière ;

19710

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

il résulte que le contrat de travail de Philippe Y... ne peut davantage être annulé au seul motif que les avantages et indemnités exorbitants, selon la société DES EAUX DE SAINT-GERON, stipulés par son contrat de travail, lui auraient été en réalité octroyés en vue de faire échec à ce principe ; que s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social ; qu'en l'espèce et en premier lieu le contrat de travail de Philippe Y...

19711

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.001

Cour de cassation

l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, reprises oralement à l'audience qui invoquaient, à titre principal une rupture intervenue le 25 mars 2009 devant être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, le manquement de l'employeur à son obligation de paiement des salaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire arrêtée à la date du 30 mars 2009 et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en

19712

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 11 avril 2003 par la société Omareef en qualité de directeur commercial Europe, a été licencié par lettre du 6 janvier 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le motif essentiel du licenciement est une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire, l'employeur reprochant au salarié, un manque de remontée d'information, l'absence de déplacement auprès des distributeurs ou des représentants les deux mois précédents, le manque d'intérêt dans l'organisation de la conférence de ventes prévue début janvier 2009 et le rejet de toute responsabilité quant aux derniers résultats commerciaux de l'entreprise ;

19713

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-14.576

Cour de cassation

par arrêt du 29 mai 2012, que le 28 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a succédé à M. X..., exerçant sous l'enseigne Re-Nett, sur le site de nettoyage des locaux de la Banque de la Réunion ; que le 4 mars 2008, la société ABN a refusé la reprise de certains salariés, dont Mme Y..., au motif que l'entrepreneur sortant n'avait pas fourni un dossier complet ou exempt d'erreur concernant le personnel, dans le délai prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que se trouvant privée d'emploi, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Réunion

19714

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.116

Cour de cassation

du conseil des demandes fondées sur le contrat de travail alors qu'elle avait précédemment saisi celui-ci au titre de ce même contrat de travail ; QU'(il) importe peu que le jugement fasse état dans ses motifs d'un désistement d'instance et indique dans son dispositif que le désistement est à la fois d'instance et d'action, la spécificité de la procédure prud'homale tenant à l'oralité des débats et ayant pour conséquence qu'un désistement d'instance induit nécessairement un désistement d'action et un abandon de l'action au fond, sans que la jurisprudence invoquée, relative à une action en référé, puisse contredire cette interprétation ; qu'en effet, en référé, la distinction entre désistement d'instance et d'action s'explique comme tenant compte du caractère non définitif des décisions prises en référé,…

19715

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.987

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de céans en date du 7 mai 2009, que le litige a pour origine les contrats de travail conclus entre l'I.S.L. et les onze intimés. Comme le fait valoir l'appelant sur le fond, le statut du personnel de l'Institut Franco-Allemand de recherches de Saint-Louis procède du droit dérivé de la convention bilatérale du 31 mars 1958. Il s'impose à l'Institut lui-même. Comme le fait également valoir l'appelant, toute modification du statut du personnel est soumise au principe de l'application immédiate des dispositions nouvelles.

19716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-16.791

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des faits que le salarié a été licencié après la saisine du Conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire en exécution du contrat de travail ; ALORS QUE toutes les demandes liées contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que lorsque les causes du second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats devant la Cour d'appel saisie de la première instance, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les causes du second litige relatif au même contrat de

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