Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

par lettre recommandée, à la société TELECOM SERVICES de procéder à son licenciement, le transfert de contrat de travail ne pouvant avoir lieu dans le cadre de la seule perte de marché, Que le 13 septembre 2010, la société TELECOM SERVICES confirmait à Madame X... que son contrat de travail était transféré à la société R & H CAFETERIA en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, Attendu que l'articles L 1224-1 du Code du Travail précise « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ; notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

19718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne peut être, tenue pour une période antérieure au ler mars 2007 ; qu'il est constant que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Arcole Protection a été transféré à la société Lande Protection à compter du 20 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'article L1224-1 du Code du travail que lorsque survient. une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que selon l'article L1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail

19719

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.614

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa demande, Monsieur X... produit aux débats des fiches de pointage sur une période de 60 semaines au cours des années 2003 à 2005 jusqu'au licenciement ; que la société BM3A soutient que si une pointeuse existait, elle était remisée au sous sol, ne fonctionnait que de façon aléatoire, sans que l'employeur ne demande à ses salariés de s'en servir ni ne contrôle son utilisation. ;

19720

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

considérant que Mme X... établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme X... par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait " de respecter les horaires de bureau, soit 9 h-13 h le matin et 14 h-18 h l'après-midi " ; ¿ que les fonctions de chef de projet exercées par Mme X... ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ;

19721

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur son refus de le classer au niveau de qualification correspondant à ses fonctions et de lui verser le salaire correspondant, le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'indemnisation des heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'

19722

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié ait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments ; qu'aucun accord collectif ne peut légalement contrevenir, de façon directe ou indirecte, à ce principe d'ordre public, en défaveur du salarié ; qu'après avoir constaté que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié

19723

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938

Cour de cassation

il résulte du jugement que les salariés demandeurs commencent leur journée de travail à 5h30 et ne sont donc pas des travailleurs de nuit au sens de l'avenant n° 10 précité ; qu'en leur accordant cependant le bénéfice de la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er et 4 dudit avenant ; Mais attendu que l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui prévoit en son article 3 des contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit, distinctes de celles prévues en son article 4 au profit des salariés effectuant des heures de travail la nuit, ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit ;

19724

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.904

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de faveur, il appartient au juge saisi d'un conflit entre deux normes de nature différente, de n'appliquer que celle qui s'avère la plus favorable aux salariés et ce, après avoir procédé à une comparaison globale, pour l'ensemble du personnel concerné, des avantages ayant la même cause et le même objet ; qu'en refusant de prendre en considération, dans sa comparaison des systèmes de rémunération des pauses des salariés exerçant leur emploi en travail dit « posté », les deux pauses supplémentaires de dix minutes accordées par la société Bridgestone en plus de la pause de trente minutes prévue par l'article 6 de la convention collective

19725

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.910

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

19726

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.909

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

19727

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.908

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

19728

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.907

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à tout ce qui a été tranché dans le dispositif ; qu'en se bornant à énoncer que le décompte rectifié des heures supplémentaires avait été établi par le salarié d'après un système de feuilles hebdomadaires dont M. X... avait lui-même garanti la fiabilité en tant que chef de projet sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Wärtsilä dans ses observations complémentaires, si le salarié s'était conformé aux dispositions de l'arrêt du 29 septembre 2011 lui imposant de retirer de son

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