Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19585

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.701

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée est fondée à considérer comme un cas de harcèlement moral la démarche du directeur d'établissement, M. Y..., le 1er décembre 2006 en raison de son caractère déplacé, reconnu par les dirigeants de la société, que l'affirmation de la salariée selon laquelle M. Y... se serait livré lors d'un entretien du 20 mai 2009 à des commentaires humiliants sur un ton menaçant, n'est assortie d'aucun élément de preuve, que l'avertissement qu'il lui a notifié le 13 juillet 2009 n'est pas justifié et qu'il doit être annulé, que

19586

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.559

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen dirigé contre l'acte dit « arrêt du 7 juin 2012 » : Attendu que Mme X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt qui aurait été rendu le 7 juin 2012 par la cour d'appel de Dijon statuant sur l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dijon dans l'instance l'opposant à la société Transgourmet opérations ; Mais attendu que, selon les pièces de la procédure, ce document est un projet qui n'a été signé ni par le président ni par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il ne peut être tenu pour un arrêt rendu dans les formes légales et que le pourvoi en ce qu'il le critique est donc sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme…

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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19588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 janvier 2014, 12/00117

Cour d'appel

[W] [Q] constitue une entrave génératrice de préjudice qui doit être réparée par l'allocation à l'intéressé d'une indemnité de 6.000 € ; Que s'agissant de la discrimination également alléguée par M. [W] [Q] au motif qu'il aurait perçu avec retard (ce qu'il démontre) des montants qui lui étaient dûs, l'employeur s'étant refusé au règlement immédiat en s'appuyant sur des procédures prud'homales en cours, elle est avérée et justifie l'allocation à M. [W] [Q] d'une somme de 2.000 €, malgré la régularisation intervenue ; Considérant que, pour les surplus, la cour rejettera la demande d'indemnisation de frais formulée par M. [W] [Q] (frais de mobile) dès lors que les factures produites dans ce contexte sont libellées au nom d'une société JAYAPURA CONSULTING SARL dont le lien avec l'activité syndicale de M.

Montant détecté : 11 994 €Licenciement+14
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19589

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.757

Cour de cassation

Même si l'ordonnance était devenue sans objet sur la demande principale au moment où elle statuait, il appartenait à la cour d'appel de déterminer si la demande de réintégration du salarié protégé dont le changement d'affectation avait été décidé unilatéralement par l'employeur était justifiée lorsque le premier juge avait statué

19590

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-20.264

Cour de cassation

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et contre une partie à l'égard de laquelle un désistement a été constaté. C'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevables les demandes du salarié dirigées contre une partie à l'égard de laquelle les juges de première instance avaient constaté un désistement

19592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-28.900

Cour de cassation

En matière prud'homale, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la clôture des débats relatifs à un premier litige encore pendant devant la cour d'appel, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail, qui, disposant de la faculté de présenter de nouvelles demandes en appel n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une telle demande formée devant le conseil de prud'hommes alors que la cour d'appel est toujours saisie d'une première instance qui a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties

19593

Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 2014, 13/00982

Cour d'appel

par lettre du 4 décembre 2014, Mlle X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience, Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 20 juin 2013 Mlle X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 avril 2013 du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mlle X....

LicenciementOrdonnance de référé+4
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19594

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2014, 12/02238

Cour d'appel

M. [U] [O] a été embauché, en qualité d'agent de services, par la société Audacieuse, le 18 juin 2007, avec une reprise d'ancienneté au 12 décembre 1997. Son salaire mensuel brut s'est élevé en dernier lieu à 1 377,16 €. M. [O] était affecté sur le site de l'office public de HLM de la ville d'[Localité 3]. Ce marché a été gagné par la Sas Effi-Services , à la date du 14 juin 2010, entraînant pour M. [O] , en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, le transfert de son contrat de travail. Convoqué le 23 août 2010 à un entretien préalable, M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 20 septembre 2010. Estimant que la Sas Effi-Services n'avait pas repris son contrat de travail, M. [O]

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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19595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.579

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes ; qu'il est constant que M. Gilles X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté ; que or dans la présentation de sa demande actuelle M.

19596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.256

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... versait aux débats quatre attestations évoquant ses horaires de travail journaliers et notamment pendant la pause méridienne du déjeuner ainsi que le samedi matin ; qu'en affirmant cependant que lesdits témoignages ne permettaient pas de se convaincre qu'il s'agissait d'un travail effectif pendant la pause déjeuner et que la durée du travail effectuée le

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