Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19573

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.015

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 mai 2011 ; Aux motifs que l'absence de comparution de l'appelant à l'audience n'a pas permis d'être saisie d'un moyen au soutien de l'appel ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut que confirmer par adoption de motifs la décision déférée ; que l'arrêt mentionne également « notifié par LRAR le : LRAR non

19574

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.667

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

19575

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.660

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

19576

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.658

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

19577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.657

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur a refusé de recourir à des départs volontaires et a prononcé le licenciement pour motif économique de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y..., es qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

19578

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de rappel de salaire du 9 avril 2009 à sa réintégration, l'arrêt retient que la mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler, qu'aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée, qu'il n'est en rien établi que le refus de sa première demande de mutation résulte d'une volonté de harcèlement de l'employeur et qu'ainsi les

19579

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-17.513

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, que dans le cadre du transfert d'un marché de sécurité protection à compter du 1er octobre 2011, la société Sygma expansion a transmis à la société Sécurité protection, son successeur, la liste du personnel transférable sur laquelle figurait M. X...

19580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 10-19.589

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1221-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... était liée après le 30 avril 1998 à Erwin Y... par un contrat de travail apparent et condamner ses héritiers à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est discuté ni que Mme X... est bien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée du 16 mars 1998 consenti par Erwin Y... ni qu'il lui a été délivré à ce titre des bulletins de salaire pour la période du 16 au 31 mars 1998 et pour le mois d'avril 1998, que la mention d'une date de sortie au 30 avril 1998 portée sur le bulletin de salaire d'avril 1998 ne saurait attester de la cessation d'une relation de travail et que Mme X... justifie avoir poursuivi une activité après cette date ;

19581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.450

Cour de cassation

Vu les articles 468 alinéa 2 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes disant irrecevable l'instance engagée par la salariée, l'arrêt énonce que selon l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et relève que la salariée s'est bornée à invoquer son ignorance quant aux voies de recours applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la salariée avait demandé, par lettre du 1er octobre 2010 adressée au conseil de prud'hommes,

19582

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.584

Cour de cassation

vu le jugement du Conseil de Céans du 23 juin 2004 rendu par défaut ; vu l'opposition formée par le défaillant, Monsieur X... Daniel, en date du 25 février 2011 ; que l'opposition est une voie de rétractation contre les jugements rendus par défaut ; que l'affaire revient devant les mêmes juges pris dans leur entité ; qu'ils statuent de nouveau ; que l'opposition est faite dans les mêmes formes que la demande initiale (art. 573 du Code de procédure civile) ; que la déclaration d'opposition doit contenir les moyens du défaillant ; qu'en l'espèce, la requête de Monsieur X..., datée du 25 février 2011, visant à faire opposition audit jugement indique : « Veuillez acter mon opposition à un jugement rendu le 23 juin 2004 devant le bureau de jugement de la Section Commerce (le délai est d'un mois).

19583

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-28.090

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480, 482 et 483 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 avril 2003 par la société Ambulances Clovis Reims, en qualité de responsable de bureau et conducteur de véhicule sanitaire ambulancier, a été licencié le 6 avril 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; qu'un jugement du 15 février 2010 a notamment condamné l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'un arrêt du 11 janvier 2012 a confirmé partiellement le jugement et a notamment, avant dire droit, rouvert les débats pour

19584

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094

Cour de cassation

par jugement définitif du 26 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué diverses sommes à la salariée ; que cette dernière a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes le 31 mars 2009 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance, par l'employeur, de la réglementation relative aux temps de pause alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne au temps de pause la Directive 2003/ 88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les

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