Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19561

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et la résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de radio, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures ; qu'en l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré travailleur de nuit celui qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante-dix heures de travail ; que la société Vortex avait elle-même rappelé dans son courrier, en date du 3 mai 2007, que sur ses 32 heures de travail hebdomadaire, Mme X...

19562

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.849

Cour de cassation

l'employeur de se dispenser de lui fournir du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-12 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise régissant le dialogue social du 29 septembre 2006 ; 2°/ qu'au soutien de ses demandes, M. X... faisait valoir que le salarié était intervenu auprès de son employeur pour obtenir un emploi conforme à sa qualification, en vain ; que toutefois, le conseil de prud'hommes a écarté cet élément en retenant que « le fait qu'au cours d'une réunion entre M. Y... et des représentants de la CGT (dont Mme Z..., MM. A... et B...), M. X... aurait demandé « un poste » dans l'entreprise, poste qui lui aurait été « refusé au prétexte que M. X...

19563

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que les propos menaçants ou désagréables en lien avec son mandat qu'il invoque n'ont pas été suivis d'effets, ou sont très anciens ; que plusieurs éléments tels la « mise au placard » alléguée ne sont pas justifiés ; que le fait qu'il perçoive une rémunération dans la tranche la plus basse de l'ensemble des comparants n'est pas constitutive d'une discrimination dès lors que d'autres comparants bénéficient de cette même rémunération, et qu'il n'est pas établi que l'aménagement de ses horaires ait eu pour but de lui supprimer ses primes de panier et de nuit ; Qu'en statuant

19564

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2011, M. Y... ayant été nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, par motifs propres, après avoir écarté la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tenant au manque de moyens pour exercer son activité et au retrait de certaines de ses attributions, que le changement de disposition des bureaux, qui tendait à intégrer le salarié dans l'équipe des ressources humaines et non, comme il

19565

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail étant suspendu pendant la durée de l'arrêt maladie, la demande de rappels de salaires s'analyse en une demande de réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de ce pouvoir, sans modifier les termes du litige ; Attendu, enfin, que le salarié est en droit d'obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat du fait du harcèlement dont il a été victime, l'indemnisation du préjudice financier qui résulte de son incapacité d'effectuer sa prestation de travail en raison de la dégradation de son état de santé, peu important qu'il ait été, à un certain moment, déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle par la Caisse primaire d'assurance…

19566

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.023

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats qu'Houda Y... épouse X... a été arrêtée pour maladie du 27 avril au 29 avril 2006 et qu'elle a eu ensuite 44 arrêts de travail pour maladie, le dernier s'étant terminé le 24 février 2007, étant précisé qu'une ou plusieurs absences ont eu lieu chaque mois entre les 27 avril 2006 et 24 février 2007 ; ainsi, sur les 12 mois ayant précédé un nouvel arrêt de travail de Houda Y... épouse X..., cette dernière a eu incontestablement des absences fréquentes et répétées de sorte que la société Arvato était en droit d'envisager la rupture de son contrat de travail et de la convoquer par lettre du 23 mars 2007 à un entretien en vue de son licenciement à la condition que lesdites absences aient désorganisé l'entreprise ;

19567

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.621

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise de onze salariés au moins, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros en application de l'article L.

19568

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

par jugement du 15 avril 2010, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement de 2 822,11 euros et d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 114, 00 euros, en retenant qu'il avait déjà perçu cette indemnité de licenciement et qu'ayant accepté le congé de reclassement, il avait déjà perçu, pendant la durée du préavis, sa rémunération habituelle ; qu'en appel, la société Voyages Kuoni sollicitait l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait, pour le surplus, le rejet des demandes du salarié, sans énoncer de nouveaux moyens ; que la société Voyages Kuoni était ainsi réputée s'être

19569

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.502

Cour de cassation

Vu les articles 1354 du code civil, L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de vendeur le 10 octobre 1986 par la société Promofel, a été convoqué par la société cessionnaire du fonds depuis le 8 août 2008, la société Larenne, à un entretien préalable à son licenciement le 29 octobre 2008 et licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2008 ; Attendu que pour retenir la faute grave du salarié et le débouter de toutes ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté que le salarié a abandonné son poste depuis le 9 août 2008 puisqu'il l'a écrit lors de la remise en main propre de la lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement,

19570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.206

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. X... a eu un comportement constitutif d'une faute grave en menaçant, insultant ses collègues ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008 alors que M. Z... s'informait de ce qui se passait avec M. Adama Y... en ces termes « je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H & M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule connard » ; que la gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité

19571

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.521

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2010, il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 83-1 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel méditerranéen ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'indemnité versée au salarié qui fait l'objet d'un licenciement est égale à un demi mois de salaire par semestre de service dans l'entreprise, le total ne pouvant dépasser vingt-quatre mois pour les cadres ; Attendu que pour condamner la caisse à payer au salarié une indemnité conventionnelle de

19572

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508

Cour de cassation

il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L.

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