Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19549

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132

Cour de cassation

l'employeur dans des conditions irrégulières ; condamné en conséquence Madame X... à verser à Monsieur Y... les sommes de 7 442,80 € à titre d'indemnité de rupture du contrat à durée déterminée, 828 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 8 280 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur le contrat de travail et sa rupture QUE "Il est établi qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre M. Y... et Mme X... ; qu'en l'absence d'écrit il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; QUE Monsieur Y... soutient qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, puis rompu avant le terme convenu, de manière irrégulière, et que l'employeur ne lui a donné aucune explication sur cette rupture ;

19550

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-26.726

Cour de cassation

par contrat, non daté, signé par chacune des parties, intitulé « contrat d'assistanat », Mme X..., masseur-kinésithérapeute, s'est engagée à mettre à disposition de M. Y..., exerçant la même profession, son installation professionnelle, comprenant les locaux, le matériel technique et le mobilier pour une utilisation conjointe, à compter du 11 septembre 2008 pour une durée de douze mois, renouvelable ; que par courrier du 8 décembre 2008, M. Y... a présenté sa démission pour raisons personnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat d'assistanat en contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

19551

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-18.040

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2009 il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3123-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'absence de contrat de travail écrit fait présumer que l'emploi était à temps complet, la société FLS justifie toutefois par quatorze déclarations uniques d'embauche adressées à l

19552

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 13-40.067

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Creil est ainsi rédigée : « Dire que la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail qui a fixé les durées de la période d'essai porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 61-1 de la Constitution » ; Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est : « L'article 2 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, modifiant l'article L.

19553

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.594

Cour de cassation

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun

19554

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.951

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement

19555

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-21.233

Cour de cassation

considérant que la perte du marché mentionné dans la lettre de licenciement était de nature à établir les difficultés économiques de la société SUD PERFORMANCE et à légitimer le licenciement de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L.1233-3 du code du travail; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une baisse de chiffre d'affaires ne constitue pas à elle seule un motif économique de licenciement ; que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère réel du motif économique du licenciement invoqué, ne peuvent donc valider une telle mesure en se fondant sur une baisse de chiffre d'affaires ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour légitimer le licenciement de Mme X..., sur la baisse de chiffre d'affaires invoquée par la

19556

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-17.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1997 par l'Association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales de l'Oise (Adapei de l'Oise) en qualité de chargé de mission auprès de la direction générale, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général ; que, par lettre du 28 décembre 2007, il a été licencié pour faute grave ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les faits, avérés, d'opposition récurrente et d'insubordination du salarié révélateurs d'une profonde mésentente quant à la gestion et au fonctionnement de l'association, à sa politique et à ses objectifs, s'

19558

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.696

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet, demandé à son employeur de bien vouloir accepter ses excuses en exposant que si, suite à la réunion du mardi 20 juin, elle avait bien noté sa décision de faire procéder à la vérification des sacs au départ de l'entreprise, elle avait, compte tenu de la nouveauté de cette procédure, oublié de faire contrôler son sac le jeudi 22 juin ; que l'avertissement notifié deux jours seulement après le début de la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure, sans laisser à la salariée le temps de s'y adapter, est disproportionné et ne paraît pas étranger à tout harcèlement ; que, sur le deuxième avertissement du 27 juin 2006, sanctionnant les retards de Mme X... à son travail, la salariée avait souligné qu'ils étaient faibles et qu'elle s'

19559

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

l'employeur a reproché au concluant d'avoir posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle Y... en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la porte du bureau (...). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle Y... à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des

19560

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 22 janvier 2014, 12/07820

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 27 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Paris, ayant condamné M. [Y] [G], liquidateur amiable de la SA BIAO RECOUVREMENT à payer à M. [C] [S] les sommes de 59 536, 80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits de retraite à taux plein, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, et de 700€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la SA BIAO RECOUVREMENT dont le conseil a développé à l'audience ses conclusions tendant à l'infirmation du jugement et au débouté de M. [S] de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

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