Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée29 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19537

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.927

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Louis Hardy et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que Mme X... n'a pas fait l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite et la débouter par suite de l'ensemble de ses demandes formées en conséquence, l'arrêt retient qu'il convient de se demander si le contrat conclu entre la société QM Speg et la société Louis Hardy a été établi ou non dans un but lucratif, c'est-à-dire s'il révèle la recherche par l'entreprise prestataire ou par l'entreprise bénéficiaire d'un bénéfice, d'un profit ou d'un gain pécuniaire, que selon l'article 2 du contrat le coût de la prestation est égal au coût réel des heures

19539

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.099

Cour de cassation

par arrêté du 31 mai 2006 distingue, au titre de sa classification des emplois (annexe 1) un échelon 1 « élève non cadre » ayant la formation d'un « élève d'une école nationale vétérinaire française disposant du diplôme d'études fondamentales vétérinaires » et un échelon 2 dit « cadre débutant » correspondant à la formation de « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant moins de deux ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que pour débouter Mme X... de sa demande de salaire minima conventionnel garanti au salarié classé à cet échelon 2, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'a été diplômée vétérinaire qu'en juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a elle-même constaté que Mme X... a travaillé depuis 1997 et sa

19540

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25.333

Cour de cassation

par lettre du 16 janvier 2008 qu'il resterait rémunéré par la société Rue des marques Paris dans les conditions habituelles, la mise à disposition n'impliquant aucun changement d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que l'employeur était tenu d'informer préalablement le salarié des circonstances justifiant celle-ci et des modalités et conséquences de cette mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer qu'une telle obligation d'information s'impose, en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les salariés avaient été invités, par deux fois, à se présenter au siège de

19541

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-15.925

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l'invitant à faire connaître son éventuel refus dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail ; que Mme X... ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle travaillait quelques heures chez un autre employeur, retient qu'elle travaillait

19542

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-28.236

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., employée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparatrice de commandes, a été élue déléguée du personnel et bénéficiait de 15 heures de délégation mensuelle ; que compte tenu d'un accord d'entreprise prévoyant que les temps de pause sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels, il était admis, en vertu d'un usage dans l'entreprise, que les représentants du personnel défalquent leur temps de pause de leur temps de délégation, ce qui impliquait des dépassements du temps de délégation indépendamment de toute circonstance exceptionnelle ; qu'en 2011, la société a dénoncé cet usage ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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19544

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.724

Cour de cassation

il résulte des documents (courriels notamment) et des attestations produites que le travail fourni par le salarié n'était pas irréprochable en termes de délais et de qualité, notamment dans la gestion du dossier Neuflize, et que ces difficultés avaient déjà été pointées à l'occasion d'entretiens annuels antérieurs ; que la motivation de la décision de la direction est donc fondée ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que cette affectation aurait eu pour but de supprimer le poste du salarié à Valbonne dans le cadre d'une compression de personnel nécessitée par des prétendues difficultés économiques, allégation du salarié qui n'est étayée par aucune pièce déterminante ; la clause de mobilité ; que c'est par erreur que l'employeur a revendiqué

19545

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1242-l du code du travail, que même lorsqu'il est conclu dans le cadre de l'un des secteurs d'activité visés par les articles L.1242-2.3° et D.1242-1, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que si l'article 14 de la convention collective des hôtels et cafés restaurants prévoit la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée, saisonniers et d'extra, l'emploi d'« extra » étant qualifié de « par nature temporaire », des contrats de ce type ne peuvent être conclus de façon successive pour tout poste et en toute circonstance ; qu'il convient de rechercher si, pour l'emploi considéré, il

19546

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.069

Cour de cassation

par courrier du 2 juillet 2009 de difficultés relatives au paiement de ses primes de marge et des heures supplémentaires effectuées, ainsi que de l'impossibilité d'accéder à ses dossiers de vente ; qu'en réponse il avait reçu, le 7 juillet 2009, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire ; que dans ce courrier l'employeur réitérait son refus de le laisser accéder à ses dossiers sans répondre aux difficultés soulevées par le salarié concernant les heures supplémentaires et les primes ; que cette situation a contraint M. X... à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juillet 2009 ; que le salarié avait également indiqué dans ses conclusions, sans être contesté, que

19547

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-22.663

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 3 janvier 2000 par la société CIS, devenue CIS Valley à la suite de sa fusion avec la société Aquitaine Valley en janvier 2010 ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2009 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

19548

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-21.752

Cour de cassation

l'employeur une indemnité compensatrice, à moins qu'il n'ait été dispensé de l'exécuter par l'employeur ou que l'inexécution du préavis par le salarié soit imputable à l'employeur ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 448,20 euros à titre d'indemnité correspondant au montant du préavis non exécuté, que Mme X... n'avait pas pu effectuer le préavis d'un mois qu'elle devait accomplir du fait de l'absence des enfants dont elle avait la garde, quand, en se déterminant de la sorte, il ne constatait ni que Mme Y... avait unilatéralement décidé de dispenser Mme X... d'exécuter sa prestation de travail, ni que l'inexécution du préavis par Mme X...

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