Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19525

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.111

Cour de cassation

Vu les articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme au titre de la prime décentralisée, l'arrêt retient que les périodes d'absence dues à la mise à pied du salarié et à un arrêt maladie du mois de novembre 2009, qui trouve son origine dans ses difficultés professionnelles, ne pouvaient être prises en compte pour minorer la prime devant lui revenir ; Attendu cependant qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'

19526

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-10.259

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-2 du code du travail que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient » et notamment « les différents et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ».

19527

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

considérant que Mme X... n'avait pas renoncé à sa demande de résiliation judiciaire sur laquelle le conseil de prud'hommes devait dès lors statuer, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel s'est prononcée sur la demande, formée à titre principal, de résiliation judiciaire du contrat de travail à laquelle la salariée n'avait pas renoncé et sur laquelle l'employeur s'était expliqué en appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'

19528

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.189

Cour de cassation

l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2262 du code civil, dans sa réaction applicable, et l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., d'une part, et Mme H..., épouse I..., d'autre part, ont été employés par l'association Les Girondins de Bordeaux Football club ; que l'association a été placée en redressement judiciaire, par un jugement du 22 février 1991 ; qu'après la cession des éléments d'actif, la procédure collective a été clôturée par un jugement du 16 mai 2001 ; qu'au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les intéressés étaient soit salariés de l'association soit titulaires d'une créance salariale à son encontre ;

19529

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 février 2014, 13/01800

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 octobre 2010, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui s'est déroulé le 8 novembre 2010 et son employeur lui a notifié sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2010, elle a été licenciée pour faute grave, la Polyclinique Bordeaux Rive Droite lui reprochant des faits de maltraitance commis sur une patiente âgée du service d'oncologie le week-end du 25 et 26 septembre 2010. Le 9 décembre 2010, Mme [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux pour contester la régularité et le bien fondé de son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires. Par jugement de départage du 5 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [X] de toutes

Montant détecté : 800 €Licenciement+8
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19530

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-14.782

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2006 ; que ce contrat comportait une clause stipulant qu'en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, même en cas de force majeure, faute grave ou faute lourde, l'employeur s'engageait au respect d'un délai de préavis de huit mois à compter de la réception de la lettre de licenciement, et au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant égal à quatre mois de salaire brut, cette indemnité, calculée sur la base des appointements bruts des douze derniers mois de salaire, n'étant pas cumulable avec une quelconque autre indemnité de licenciement d'origine légale ou conventionnelle ; que, licencié pour motif économique le 27 mars 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

19531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-20.303

Cour de cassation

L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation en y insérant la disposition selon laquelle les maîtres de l'enseignement privé liés à l'Etat par contrat, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, n'a pas d'effet rétroactif mais est d'application immédiate en raison de son caractère d'ordre public.

19532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 13-10.060

Cour de cassation

Viole les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir le rappel d'indemnités de repas et des dommages-intérêts, retient que la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France Distribution, relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du " pass-déjeuner ", restreint, sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers.

19533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-27.113

Cour de cassation

En matière internationale, la contestation élevée sur la compétence du juge français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux, mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger. Dès lors, est immédiatement recevable le pourvoi en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur cette exception de procédure qui a pour fin de prévenir un excès de pouvoir, même s'il n'a pas été mis fin à l'instance

19534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 30 janvier 2014, 12/01689

Cour d'appel

Vu les conclusions du 15 novembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles M [F] conclut à l'infirmation du jugement rendu le 13 janvier 2012 par le Conseil des Prud'hommes de Paris et demande à la cour d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner la société SAFILIN à lui payer avec intérêt au taux légal : - 11910,82 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 21 février 2009 au 30 juin 2009; - 1191,11 € au titre des congés payés afférents ; -les salaires et congés payés dus à partir du 1er juillet 2009 jusqu'au jour de sa réintégration sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 6.167 € ; - 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les conclusions du 15 novembre

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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19535

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 30 janvier 2014, 13/16042

Cour d'appel

l'employeur, sans rémunération de ses heures complémentaires ; qu'au cours d'un entretien en date du 19 novembre 2011, l'employeur lui a demandé ainsi qu'à son époux de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de récupérer leurs effets personnels ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun maintien de son salaire durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du fait de la dépression qui s'en est suivie ; qu'après confirmation du jugement déféré, il convient d'évoquer le fond du litige, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'appelant au paiement des rappels de salaire et indemnités de rupture dus, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et remise des documents sociaux sous…

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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19536

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2014, 13-11.453

Cour de cassation

par contrat du 28 avril 2004, en location gérance à une autre société, la société Verso à compter du 1er mai 2004 ; que ce dernier point n'avait pas été porté à la connaissance des juridictions sociales de telle sorte que l'astreinte mise à la charge d'Alain X... a été prononcée en fonction d'une situation erronée ; qu'il n'est pas contestable que, compte tenu de cette situation, la délivrance d'une attestation régulière n'a pu être effectuée, tous les documents établis par Alain X... à la demande d'Hélène Y... ayant été refusés par elle pour irrégularité (documents en date des 12 mars 2010, 7 octobre 2010, 24 janvier 2011, 28 février 2011) ; que toutes ces tentatives de délivrance d'une attestation Assedic ne pouvaient qu'être vouées à l'échec compte tenu de l'absence de qualité d'employeur d'Alain X...

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