Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 13-10.060
Mots-clés droit social
Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2014
- Numéro d'affaire
- 13-10.060
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00258
Résumé
Viole les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, le conseil de prud'hommes qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant à obtenir le rappel d'indemnités de repas et des dommages-intérêts, retient que la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France Distribution, relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du " pass-déjeuner ", restreint, sans respect des formalités préalables prévues par la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982, le droit des salariés défini par cette circulaire quant à la prise en charge par l'entreprise des frais de repas engagés lors des déplacements, cette analyse révélant le caractère sérieux de la difficulté soulevée quant à la légalité de la note du 23 février 2007, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond d'inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 793 du 11 août 1982 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France et la note du 23 février 2007 du Groupement Centre Sud-Est de Gaz de France distribution relative aux modalités régionales de la prise en charge des frais de repas pour l'agent en déplacement au moyen du « pass-déjeuner » ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a attrait les société ERDF GRDF UCF Sillon Alpin devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le rappel pour la période non prescrite d'indemnités de repas, outre des dommages-intérêts ; Attendu que pour faire droit à la demande principale du salarié, le jugement retient que la note du 23 février 2007 restreint, sans respect des…