Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée5 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.050

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif le 8 décembre 2004 ; que M. X... a demandé sa réintégration le 7 février 2005 ; que la décision du tribunal administratif, infirmée par la cour d'appel administrative, est devenue définitive après arrêt d'annulation rendu par le Conseil d'Etat le 29 juin 2009 ; que M. X... a sollicité devant le conseil de prud'hommes la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité pour violation du statut protecteur pour la période allant du 21 décembre 2000 au 7 février 2005 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de son indemnisation à un certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement devenue définitive, le salarié

19514

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.702

Cour de cassation

Par courrier en date du 5 juillet 2011, la société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE a répondu ainsi à M. X... : « Nous vous rappelons qu'une procédure de licenciement pour faute grave a été engagée à votre encontre dés le 11 Juin 2011 et est toujours pendante devant l'Inspection du Travail. Ainsi, votre demande de départ en retraite intervenant postérieurement à l'engagement de celle-ci, la première cause de rupture du contrat de travail prévaut sur toute cause exposée ultérieurement .../... Or, nous vous rappelons que c'est ARCELOR MITTAL dés le 11 Juin 2011 qui a suspendu votre contrat de travail par une mise à pied conservatoire et pris l'initiative d'une rupture unilatérale de votre contrat de travail pour faute grave.

19515

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-12.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1990 en qualité d'agent de service par la société Repos Beau site ; que son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2006 à la Société française de gestion hospitalière aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé ; qu'elle a été licenciée sans autorisation administrative préalable le 3 juillet 2006 ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'une contestation de ce licenciement aux motifs que Mme X... était déléguée du personnel dans l'entité transférée, a, par arrêt du 22 janvier 2009, devenu irrévocable, ordonné la réintégration de la salariée ; que l'employeur lui a proposé un poste d'agent de service à l'hôpital Sainte-Marguerite ;

19516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 août 1995 par la société TTM Marquet, aux droits de laquelle se trouve la société Hacer traitements thermiques en qualité d'ouvrier professionnel au coefficient 170, et exerçant divers mandats de représentant du personnel et de délégué syndical au sein de la société, a saisi la juridiction prud'homale le 26 avril 2010 de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie de la Haute-Savoie est intervenu à l'instance ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 190 en lui versant le salaire et tous éléments de rémunération correspondant à cette

19517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.287

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2009 et dispensé de l'exécution de son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 22 avril 2010 en contestant son licenciement ; que celui-ci s'est déclaré compétent et a jugé le droit monégasque applicable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur un motif valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 32 de la convention collective monégasque du travail du personnel des banques, relatif au licenciement individuel des agents titulaires, énonce que « les motifs de licenciement d'agents

19518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-14.781

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2008 pour faute grave ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il versait

19519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 13-10.542

Cour de cassation

préalablement annulée par le juge d'instance ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel oralement soutenues (p. 6, alinéas 2 et 3), Madame X... faisait valoir que faute d'avoir contesté la régularité de sa désignation en temps utile devant le tribunal d'instance, l'employeur ou son représentant ne pouvait remettre en cause, dans le cadre de la présente procédure prud'homale, sa qualité de représentante des salariés au jour de la notification de son licenciement ; qu'en déniant pourtant à Mme X... la qualité de représentant des salariés, et la protection afférente, motif pris de la supposée irrégularité de sa désignation, sans constater que celle-ci aurait été annulée par le juge d'instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et violé les articles L. 621-4, R. 621-14, L. 662-4 et L.

19520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.352

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye de diverses demandes formées à l'encontre de son employeur, la société Carl Zeiss Méditec France ; qu'il a formé appel du jugement du conseil devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable et de le débouter de sa demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que doit être déclaré recevable l'appel formé, dans les délais et formes requis, devant une juridiction territorialement incompétente ; qu'il incombe à la juridiction d'appel qui s'estime territorialement incompétente de désigner la juridiction qu'elle considère compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ;

19521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.250

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 9 août 2004. Qu'un arrêt de travail pour maladie lui a été prescrit par son médecin du 4 au 7 août 2010. Que sur son bulletin de salaire du mois d'août 2010, une somme de 112,32 euros a été retenue par l'employeur pour absence injustifiée pendant la période concernée ; Que la SNCM prétend avoir diligenté un contrôle médical à son domicile mais qui n'a pu être effectué en raison de son absence ; que Mademoiselle Nathalie X... produit un certificat médical attestant que son état de santé a bien justifié un arrêt de travail du 4 au 7 août 2010. Qu'aucun avis de passage du contrôleur n'a été produit par la SNCM. Qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute la contestation de Mademoiselle Nathalie X... qui aurait pu, si elle

Salaire / rémunérationCassation+3
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19522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-23.489

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie mentionnaient, à l'exception de trois d'entre eux, la prime d'ancienneté due à la salariée et prise en compte par la sécurité sociale, le tribunal a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ; Condamne Mme X...

19523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-26.167

Cour de cassation

; qu'en revanche, l'appelante s'est fait représenter en cause d'appel par Madame Y..., qui a remis à la Cour, le 15 février 2011, un pouvoir de représentation signé par l'intéressée, le 2 septembre 2009, soit à une date à laquelle elle ne peut justifier que l'organisation syndicale dont elle est déléguée disposait de la personnalité juridique dont la preuve n'est rapportée qu'à compter du 7 juillet 2010 ; qu'en conséquence, la procédure prud'homale étant orale, les conclusions déposées au nom de l'appelante par une personne n'ayant pas qualité pour la représenter doivent être écartées des débats et à défaut de comparution personnelle de Madame X..., la Cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen et ne peut, de ce fait, que rejeter le recours et confirmer sur le fond le jugement entrepris ; ALORS QU'un…

19524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.290

Cour de cassation

par acte du 9 octobre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 17 mai 2010 le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de cette instance ; que par requête en date du 14 juin 2010, la salariée a saisi de nouveau la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que la règle de l'unicité de l'instance résultant de ce texte n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond ; Attendu que pour déclarer irrecevables au regard de l'unicité de l'instance les demandes de la salariée, l'arrêt retient que les

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