Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1626

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-11.554

Cour de cassation

La lettre de licenciement fixe les limites du litige, et aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l'application d'un article du contrat prévoyant la rupture en cas de retrait de permis de conduire, déclare fondé le licenciement du salarié au motif que la suspension de son permis de conduire a créé un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise

19502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 13-10.643

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1, L. 5542-48 du code des transports et de l'article R. 221-13 du code de l'organisation judiciaire, que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les parties étaient liées par un contrat d'engagement maritime, en déduit que le tribunal d'instance est compétent pour connaître du litige, peu important que le marin ait été ou non embarqué lors de son licenciement

19503

Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014, 13/01363

Cour d'appel

Le 21 juillet 2011, Mme X..., qui avait été salariée de la société mutuelle d'assurances Areas Dommages jusqu'au 30 juin 2011, jour de la prise d'effet de sa démission, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, paiement de rappels de salaires, dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 13 mars 2012, dont il ne fait pas débat qu'elle a été régulièrement notifiée et est devenue définitive, la formation de référé du conseil de prud'hommes a constaté que la société, sur demande du conseil de la salariée, avait

LicenciementOrdonnance de référé+6
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19504

Cour d'appel de Basse-Terre, 10 février 2014, 13/00518

Cour d'appel

par jugement du 5 mars 2013 se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France pour connaître du litige qui lui était soumis. Par déclaration du 2 avril 2013, M. X... interjetait appel de cette décision auprès du greffe de la cour. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 septembre 2013, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience seul M. X... était représenté. Il était soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel, s'agissant d'une décision d'incompétence.

19505

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

par jugement du 12 février 2003. Puis, par jugement du 1° avril 2010 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril et 17 juin 2010 Mme [B] a sollicité de son employeur de reprendre son emploi et d'obtenir ses plannings. ----------------------------------------------- Le 14 septembre 2010, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille s pour demander à l'encontre de son employeur sa la lettre de licenciement, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail . ------------------------------------------------- Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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19506

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.685

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2009, après avoir accepté une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer au salarié et à Pôle emploi Ile-de-France diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé pour motif économique a une cause économique notamment lorsqu'il est consécutif, indépendamment de difficultés économiques actuelles, à une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ; que lorsque cette société appartient à un groupe, la nécessité de cette réorganisation et le caractère indispensable de cette sauvegarde doivent être appréciés au regard du secteur d'activité de ce groupe ;

19507

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel d'heures complémentaires, l'arrêt retient qu'elle produit une liste de dates pour ses heures complémentaires mais sans fournir d'éléments tels que, par exemple, les tâches du jour (réunion, spectacle ou autre) pouvant expliquer un dépassement d'horaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait fourni un décompte des heures revendiquées de nature à permettre à l'employeur de répondre, et en se fondant ainsi sur les seuls éléments apportés par la salariée s'agissant des heures de travail réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

19508

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-25.669

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que la société Seb Retailing s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé la mise à pied de trois jours prononcée le 31 août 2011 contre M. X..., son salarié et qui l'a condamnée à lui payer le salaire correspondant ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu, cependant, que la demande d'annulation de la

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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19509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 3121-11, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence le salarié de ses demandes à ce titre, la cour d'appel énonce que la matérialité des faits de dépassement des temps de conduite est établie par les pièces produites et que le salarié ne peut se prévaloir du fait que d'autres employés aient commis également des faits fautifs, aucun traitement discriminatoire n'étant relevé de par son pouvoir de sanction disciplinaire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si la décision de l'employeur de sanctionner puis licencier ce salarié à la différence de ses collègues ayant commis les mêmes faits fautifs,

19510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-24.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 114-24 du code de la mutualité et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce qu'il est dû au salarié la somme correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection de cinquante-quatre mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur de mutuelle qui a été licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son mandat dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X... devait produire les effets d'une démission et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, si certains points de la lettre énonçant les manquements de l'employeur sont justifiés et si elle a indéniablement fait l'objet d'un harcèlement et de discrimination, cependant, au regard de sa forte personnalité qui transparaît dans ses courriers et au regard de sa demande de réintégration, il apparaît que les agissements reprochés à l'employeur ne se sont pas révélés suffisamment graves pour empêcher la poursuite des relations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi,

19512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-29.130

Cour de cassation

locale" ; en 2009 et 2010, il est noté à la rubrique tâches non effectuées: "agent à plein temps sur ses mandats sociaux avec une fonction de conseiller prud'homal". Rodolphe X... a saisi le conseil des prud'hommes en mars 2009 ; afin d'éviter tout risque d'interférence entre la rémunération et la notation donnée par l'employeur et l'initiation de la procédure prud'homale, les éléments de comparaison seront arrêtés à l'année 2008 comprise. La note attribuée à Rodolphe X...

Discipline / sanctionsCassation+10
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