Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.795

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 décembre 2013, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Cars Simplon se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 10 septembre 2012 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Cars Simplon de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

19490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 11-27.899

Cour de cassation

l'employeur, pris en ses deux premières branches : Vu l'article R. 1455-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Intel corporation de sa demande en paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts pour manquement du salarié à son obligation de confidentialité, l'arrêt retient qu'en présence d'une contestation sérieuse, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande en paiement de réparations, l'évaluation du préjudice relevant de la compétence de juge du fond ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a procédé par de simples affirmations quant au caractère sérieusement contestable de l'existence de l'obligation, n'a…

19491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.149

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en considérant qu'il « n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé », sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend

19492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.955

Cour de cassation

il résulte toutefois des indications écrites de l'expert qu'il a pris l'initiative de déposer son rapport en l'état en raison des nombreux échanges avec les avocats ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport ont été soumises au contradictoire devant la Cour de telle sorte qu'il n'existe aucun motif procédural pour ordonner pour ce seul motif une nouvelle mesure d'instruction ; qu'au regard, d'une part, de la mission confiée à M. Z..., tant en exécution du premier arrêt susvisé que de celui du 4 mai 2010 qui a ordonné un complément d'expertise, et d'autre part des observations des parties sur les travaux effectués par l'expert, ainsi que des conclusions soumises à la cour, il n'existe aucun motif sérieux pour procéder à une audition de l'

19493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

19494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.057

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme X... produisait des attestations et des fiches mensuelles des heures de travail accomplies faisant apparaître les heures supplémentaires non rémunérées et que l'employeur ne produisait pas le décompte des heures travaillées imposé par l'article D. 3171-8 du code du travail, repris par l'article 8 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 de la Convention nationale collective des hôtels cafés restaurants ; qu'en rejetant la demande au motif que les éléments produits par Mme X... n'étaient pas suffisamment probants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

19495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

19496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-20.043

Cour de cassation

; qu'en indiquant à son employeur qu'après examen des éléments avancés par le conseil de Monsieur Y..., la demande de paiement d'heures supplémentaires qu'il formulait lui paraissait finalement fondée et en lui demandant de lui donner des instructions précises selon que la Société accepterait ou non d'accéder à cette demande, Monsieur X... avait agi dans l'intérêt de l'entreprise, dans le but de lui éviter une procédure prud'homale, procédure effectivement engagée par la suite ; qu'en affirmant néanmoins que le changement d'avis de Monsieur X...

19497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-17.918

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, applicable en l'espèce, et devenu L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard de la directive 98/ 50/ CE du 29 juin 1998, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que s'il est constant que la Clinique du Belvédère a cédé aux sociétés Climarep-Clinique Sainte Isabelle, Clinique Hartmann et Clinique Jouvenet

19498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

19499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.168

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil et l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que, selon l'article 1142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts ; qu'il s'ensuit que les dommages-intérêts dus au salarié en raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 octobre 2008, en qualité de téléprospectrice, par la société Téléforce 66 placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2009, a été licenciée le 15 avril 2009 pour motif économique ; qu'elle a obtenu par jugement du 14 septembre 2010 la

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