Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263
Cour de cassationVu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ; Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;