Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

Vu les articles 2224, 2242 du code civil et L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt retient que les demandes de la salariée en paiement de créances nées avant février 2006 sont irrecevables comme prescrites ; Attendu, cependant, que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale, le 30 juin 2008, la radiation de l'affaire du rôle étant sans effet sur la poursuite de cette interruption, ce dont il résultait que seules les demandes antérieures au 30 juin 2003 étaient prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

il résulte des développements précédents que la société Transports Lahaye n'a pas respecté les termes de l'autorisation administrative lui accordant le droit de décompter la durée du travail par cycle de quatre semaines, qu'elle a de ce fait failli à ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires, qu'elle n'a pas respecté notamment les règles relatives au droit à repos compensateurs, ni celles relatives aux jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement des congés payés, ni celles sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés ; que l'imposition en février 2009 d'un changement des horaires de travail sans l'accord du salarié doit être retenue dans le cadre de la demande indemnitaire, bien qu'étant à

19599

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.117

Cour de cassation

il résulte de la convention collective applicable aux relations contractuelles que les agents d'entretien ayant au moins deux ans d'ancienneté peuvent prétendre à une indemnisation en cas de maladie ; qu'en conséquence, madame X... ne peut réclamer un complément de salaire pour ses arrêts maladie antérieurs au 18 août 2007 ; que pour la période postérieure, l'employeur justifie avoir rempli ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus sera confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par la salariée que par l'employeur, de nature à justifier les horaires réalisés et convenus ;

19600

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.585

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée s'était vu infliger des avertissements qu'elle avait contestés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces avertissements n'étaient pas abusifs et ne justifiaient pas dès lors la requalification de la démission en un licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et les articles L.1231-1 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à divers manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du

19601

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 11-19.974

Cour de cassation

Vu les articles L. 3133-7 et L. 3133-9 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, qu'aucun accord collectif n'étant intervenu au sein de la société Essilor international (la société) pour la mise en place de la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, l'employeur, après consultation du comité d'entreprise, a fixé unilatéralement celle-ci au lundi de Pentecôte pendant les années 2006 et 2007 ; qu'une note de service du 25 mai 2006 a précisé qu'il n'y aurait pas obligation de travail ce jour là, mais qu'en contrepartie un jour de congés payés serait systématiquement affecté à tous les

Salaire / rémunérationCassation+4
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19602

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.238

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 avril 2000 que celui-ci était motivé par l'inaptitude définitive de Madame X... à son poste de travail et son refus d'un reclassement éventuel dans l'un des services administratifs de la société situés à HAGUENAU et à La MADELEINE ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération, pour apprécier l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, l'offre faite à Madame X... d'être reclassée dans l'un des services administratifs de la société, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société Supermarchés MATCH à payer à Béatrice X...

19603

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457

Cour de cassation

la salariée est partie en congé de maternité à compter du 15 septembre 2008 ; que l'intéressée a repris le travail les 12 et 13 janvier 2009 puis a été placée en arrêt-maladie ; qu'invoquant son absence injustifiée, l'employeur l'a licenciée le 9 février 2009 pour faute grave ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture, un rappel de salaire et une indemnité de requalification du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que la

19604

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.306

Cour de cassation

par courrier du juin 2006 l'UROGEC de Besançon, et deux établissements privés aux Fontenelles et à Sancey-le-grand, aucun poste correspondant au profil de Madame X... n'étant disponible ; qu'il apparaît en conséquence - que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement, - que l'impossibilité de reclassement résultant des pièces communiquées aux débats, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le médecin du travail lors de la première visite de reprise en date du 6 mai 2006 a rédigé son avis de la façon suivante : « Une inaptitude est à envisager, Etant donné le contexte, je ne fais pas de proposition de reclassement » ;

19605

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.701

Cour de cassation

par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la société Ouizille-de Keating prise en la personne de M. A... en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article R. 4624-10 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-et-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, l'arrêt retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef ;

19606

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.051

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son travail à cette date autorisant la rupture du contrat, constitue pour celui-ci une garantie de fond ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé sans que cette formalité ait été respectée est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 2005 par la société Kesslord Paris en qualité de vendeuse démonstratrice ; qu'en arrêt maladie à compter du 29 septembre 2008, elle a été licenciée le 19 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la

19607

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.142

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 28 mai 2006 par la société Casino en qualité de boucher, a été victime, le 6 août 2007, d'un accident du travail ; que, déclaré inapte à son poste à la suite de deux visites médicales par le médecin du travail, il a été licencié le 17 avril 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

19608

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226¿10, L. 1226-13 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt retient que s'il n'existe pas d'éléments suffisants pour caractériser un harcèlement moral, l'employeur a manqué à son obligation de résultat du fait de la carence dont il a fait preuve, notamment à la suite de la dénonciation par l'appelant du problème de communication qu'il rencontrait avec son supérieur hiérarchique, dans un courriel daté du 2 octobre 2008 et de l'arrêt de travail de plus d'un mois qui s' est ensuivi ou bien encore du retard pris dans le versement du bonus à son salarié, qui a contraint celui-ci à adresser à son directeur une lettre recommandée de réclamation ;

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