Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 876
Dernière décision affichée15 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 876 décisions
19609

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.233

Cour de cassation

la salariée dans son effectif jusqu'au 3 mars 2011, celle-ci n'a pas pu percevoir d'indemnités de chômage pour cette même période ; Qu'en statuant par des motifs inopérants au regard d'une provision sur salaire et congés payés, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 6 juin 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

19610

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.363

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'attestation de Monsieur Eric C... régulièrement produite aux débats que ce dernier attestait en sa qualité de membre permanent du comité exécutif de Crédit Agricole Centre France Immobilier ¿ holding détenant la société Sogim ¿ de l'exactitude et de la réalité des mentions contenues dans le procès-verbal du conseil d'administration du 25 mai 2009 et notamment des décisions prises lors de cette réunion du conseil d'administration s'agissant du risque financier lié à la rupture du contrat de travail d'un des deux directeurs de l'agence d'Aurillac, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à

19611

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.566

Cour de cassation

l'employeur ; que le fait qu'un associé soit personnellement et indivisément engagé à la même hauteur que les autres coassociés d'une société n'exclut pas nécessairement l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... était fictif, la cour d'appel a retenu que ce dernier, associé de la société Miden à parts égales avec les trois autres associés, était marié sous le régime de la séparation de biens avec son épouse, associée gérante, qu'il s'était, comme les autres associés, porté caution hypothécaire de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et qu'il avait donné en garantie hypothécaire du prêt sa part indivise du pavillon d'habitation des époux ; qu'en se prononçant par ces motifs impropres à exclure, à eux seuls, l'exercice par M.

19612

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.162

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Mostefai, entreprise d'électricité et plomberie, selon contrat d'apprentissage du 3 septembre 2007 au 2 septembre 2009, a reçu quatre avertissements et été mis à pied disciplinairement à trois reprises entre avril 2008 et avril 2009 ; que le 18 septembre 2008, la société a demandé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande de paiement d'un rappel de salaires correspondant aux mises à pied prononcées à son encontre les 7 et 24 octobre 2008, l'arrêt retient que, n'ayant pas contesté ces sanctions en donnant à la cour les éléments lui permettant de se prononcer sur leur bien-fondé, elle ne peut qu'infirmer le…

19613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.638

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation d'astreinte et a assorti l'injonction de remise au salarié des documents sociaux, d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation d'astreinte et ayant assorti l'injonction de remise au salarié des documents sociaux d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation de la seconde astreinte, la cour d'appel énonce que la société a sollicité l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. X... et qu'en application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le

19614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-22.612

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour inaptitude par une lettre du 12 janvier 2012 après qu'elle a, par deux certificats des 4 et 29 novembre 2011, été déclarée inapte à son poste de travail ; que contestant la régularité de ce licenciement et sollicitant le paiement de sommes lui restant dues, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale au fond et en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé de le condamner au versement d'une provision réparant le préjudice résultant du refus d'attribution de titres-restaurant, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal, statuant en la forme des référés, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la

19615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement et la discrimination invoqués par le salarié, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement était fondée sur les faits précis du 23 septembre 2008 et que l'existence d'éléments de faits antérieurs ne peut suffire à établir que la véritable raison de la rupture aurait été la volonté de l'employeur de ne plus travailler avec lui en raison de ses origines et que n'ayant présenté aucune demande indemnitaire de ce chef, ses arguments développés pour établir la réalité d'un harcèlement moral ou d'une discrimination s'avèrent inopérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de

19616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-26.650

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 16° , L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement nul en l'absence d'autorisation administrative de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que M. X... avait la qualité de conseiller du salarié lorsque la procédure de licenciement pour motif économique a été engagée et notamment au jour de l' entretien préalable qui s'est tenu le 27 novembre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a

19617

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-28.973

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient de reprendre successivement les motifs invoqués par la lettre de licenciement » ; que « au cas présent que M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour avoir refusé le 2 décembre 2008 d'accomplir différents travaux de maçonnerie, tels carottages et reprises de maçonnerie qui lui étaient demandés par M. Y..., chef de chantier » ; que « M. X...

19618

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié n'établit ni ne caractérise des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les éléments établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

19619

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.404

Cour de cassation

Les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort. Doit dès lors être déclaré irrecevable l'appel formé contre un jugement prud'homal faisant droit, par application du principe d'égalité de traitement, à une demande de rappel de salaires inférieure à 4.000 euros

19620

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.578

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes

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