Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.578
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2014
- Numéro d'affaire
- 12-23.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00096
Résumé
Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., engagé à compter du 2 novembre 1982 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, ayant exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001, a saisi le 25 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale ; que l'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. X... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005 ; que le syndicat CGT métaux de Montpellier est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que M. X... et…