Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée3 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17857

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-11.813

Cour de cassation

par jugement du 1er octobre 2013 sur ces demandes, M. X... est désormais dépourvu d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 mars 2013 ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

Contrat de travailNon-lieu à statuer+1
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17858

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.245

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un emploi similaire. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié licencié à son retour de congé sabbatique, la cour d'appel qui constate que son précédent emploi n'était plus disponible et qu'il avait refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes au poste occupé avant son départ en congé

17859

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société STEF LOGISTIQUE CERGY contre l'ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pontoise, en sa formation de départage, a : - constaté la nullité du licenciement de M. [D] et ordonné la réintégration de celui-ci sous astreinte, - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [D] la somme de 6000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent et 200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS (ci-après la CGT) la somme de

Montant détecté : 200 €Licenciement+10
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17860

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01910

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [S] [P], à l'encontre du jugement en date du 29 novembre 2013, par lequel le conseil de prud'hommes de Versailles a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France (CRCAM) a condamné celle-ci à payer à M. [P] la somme de 3500 € de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation et la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure - le conseil déboutant M. [P] de ses autres demandes ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 24 mars 2015 par M. [P] qui sollicite la réformation du jugement entrepris et réclame la condamnation de la CRCAM au paiement des sommes suivantes, avec intérêts légaux capitalisés : -

Montant détecté : 5 605 €Contrat de travail+6
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17861

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/01686

Cour d'appel

La société APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH est une société d'investissement située à MUNICH, et dont l'activité consiste en l'acquisition et/ou la prise de participation au sein de sociétés en vue de développer leurs activités par un apport de fonds, notamment dans l'aéronautique et l'automobile. Monsieur [L], ancien consultant salarié de la société ORBCOMM, a été présenté le 21 mars 2003 à la société APOLLO CAPITAL PARTNERS GMBH qui pouvait bénéficier de ses relations et ses compétences dans le domaine de l'aéronautique sur le plan mondial. Le 19 juillet 2011 Monsieur [L] a saisi le conseil des prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE, pour solliciter le relevé de la décision de radiation prononcée le 21 juin 2010, sa saisine initiale remontant au 30

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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17862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.338

Cour de cassation

vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du Code du travail ; que les critères de l'ordre des licenciement sont exposés par la partie défenderesse dans ses conclusions ; que les critères retenus prennent en compte les charges de famille, l'ancienneté dans l'entreprise et les qualités professionnelles des salariés concernés ; que la SAS MANROLAND FRANCE, en privilégiant sur le critère des charges de famille au moment du licenciement un salarié ayant des enfants mineurs à charge au détriment de monsieur X... ayant quant à lui des enfants majeurs, ne commet pas de faute ; que le Conseil de Prud'hommes dit que les critères d'ordre des licenciements ont été respectés par la SAS MANROLAND FRANCE et, en conséquence, déboute monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

17863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.625

Cour de cassation

il résulte toutefois de la note d'information qu'il a établie en vue des réunions du comité d'entreprise des 17 et 20 octobre 2008 que le groupe SOS habitat et soins réunissait alors 2 200 collaborateurs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le groupe SOS habitat et soins auquel appartient l'employeur présentait ou non les caractéristiques d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...

17864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.489

Cour de cassation

l'employeur de faire des propositions écrites, précises et individualisées ; qu'à l'audience, la SAS Semoflex indique qu'aucun des salariés n'a accepté les propositions individuelles de reclassements qu'elle leur a proposé ; que cependant aucun des postes vacants de cadre prévus au PSE n'a été proposé par écrit et individuellement à M. X... Claude, la société SAS Semoflex n'a pas respecté toutes ses obligations de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique ; que pour ce motif, le licenciement de M. X... Claude peut être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'une société appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, mais dans la limite du secteur d'activité auquel appartient la société ;

17865

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Hervé X...qui a reçu notification de son licenciement le 2 septembre 2009. M. Hervé X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

17866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705

Cour de cassation

Par jugement du 3 juin 2009, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Un projet de restructuration avec réduction des effectifs a été mis en place et le plan de sauvegarde de l'emploi a été soumis au comité d'entreprise en juillet 2009. Par ordonnance du 25 août 2009, le juge commissaire a autorisé la société Baudet à procéder à 22 licenciements parmi lesquels celui de M. Frédéric X...qui a reçu notification de son licenciement le 7 septembre 2009. M. Frédéric X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisée le 21 septembre 2009 et n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. Le 11 janvier 2010, M.

17867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.995

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse si le manquement est établi ; que, dans le cas contraire, si le manquement n'est pas avéré ou insuffisamment grave, cette rupture produit les effets d'une démission ; qu'il est constant que Monsieur Serge X... n'a obtenu le versement de ses salaires qui n'étaient pas payés depuis le mois d'avril 2010 qu'aux termes d'une procédure prud'homale engagée en référé ; que la carence de l'employeur de Monsieur Serge X...

17868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.810

Cour de cassation

il résulte que, nonobstant la forme du contrat signé le 25 mars 2008 entre les parties, M. X... était, pendant la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, fonctionnaire en position de détachement interne au sein de France TELECOM ; que ce détachement a pris fin, comme convenu, le 31 décembre 2009 et M. X... n'en ayant pas demandé le renouvellement, il a été placé en position normale d'activité dans le cadre du statut de la fonction publique à compter du 1er janvier 2010 ; que dans ces conditions, le litige entre les parties échappe la compétence de la juridiction prud'homale, relevant de celle de la juridiction administrative ; que le jugement en première instance doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil constate qu'effectivement M.

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