Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée28 mai 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Procédure prud'homale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'

17870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.005

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2008, l'état des stocks et a établi, le 22 décembre suivant, le compte rendu de la réunion achat et vente ; que le 4 janvier 2009, il lui a envoyé le compte rendu d'une réunion sur la refonte du site internet avec le résumé des demandes de son interlocuteur ; que le 7 janvier, M. Y... a validé le projet en demandant au salarié qu'il lui envoie la gamme complète des produits ; que le 20 mai 2009, M. X... a adressé le rapport de son activité de la fin de l'exercice, rappelant que le dépassement du budget était dû au licenciement d'un salarié à sa demande ; que, par courriel du 14 septembre 2009, M. Y...

17871

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13/01514

Cour d'appel

M. [R] a été engagé par la société Armafer, en qualité de monteur soudeur niveau 2 coefficient 185, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2011, la société Armafer a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave. Par requête reçue en date du 21 mars 2012, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de contester son licenciement et des avertissements antérieurs, en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, ou subsidiairement de dire que le licenciement est abusif, et obtenir la condamnation de la société Armafer à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en date du 25 mars 2013, auquel

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
17872

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.566

Cour de cassation

par acte notarié du 27 décembre 2007 ; que Monsieur X... n'établit pas que certains de ces actifs ont été mis antérieurement à la disposition du centre hospitalier ; que Monsieur X... ne peut donc légitimement se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail précité pour prétendre que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la clinique Saint Joseph au 1er août 2007, puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur X... faisait partie d'une entité économique autonome qui existait au sein de la clinique et qui aurait été transférée au centre hospitalier en conservant son identité ; qu'à cet égard, le transfert allégué par Monsieur X... de l'activité d'hospitalisation complète au centre hospitalier le 1er mars 2007, qui n'est

17873

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.140

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 à la réintégration de Monsieur X... par INSIEMA ; que M. X... réclame paiement des salaires jusqu'à la date du 27 février 2012, date à laquelle le jugement du 14 décembre 2011 a été notifié aux parties alors que INSIEMA soutient subsidiairement être débitrice des salaires courus du 24 juin 2011, date à laquelle le salarié par conclusions demande pour la première fois sa réintégration, au 14 décembre 2011 date de réintégration fixée par le conseil de prud'hommes ;

17874

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-12.139

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ;

17875

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-25.534

Cour de cassation

par courrier du 31 mars 2009 - dont de surcroît aucun justificatif de réception par la CPTE n'est d'ailleurs produit » ; que, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à affirmer que « suite à des recherches effectuées depuis l'intervention du jugement, la société AL KO a retrouvé d'une part le courrier du 31 mars 2009 par lequel elle informait la Commission paritaire de l'emploi mais encore et d'autre part le justificatif de son envoi en recommandé avec avis de réception ; que l'employeur, qui prétendait apporter la preuve de l'envoi de sa lettre, n'a jamais produit devant la cour d'appel l'accusé de réception de cette lettre ; qu'en se bornant à affirmer que la commission aurait été informée « par LRAR du 31 mars 2009 », sans

17876

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.109

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas respecté l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a retenu que la demande du salarié ne tendait « qu'à obtenir le paiement de sommes prescrites et de leurs conséquences en matière de retraite » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que l'action du salarié ne tendait pas au paiement de sommes au titre de la prime prévue par l'article 23 de la convention collective, mais tendait exclusivement à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice d'une partie de sa pension de retraite dont il avait été privé par la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

17878

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766

Cour de cassation

Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi

17879

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.155

Cour de cassation

Les dispositions de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors applicable, ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail. Il en résulte que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l'ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur

17880

Cour d'appel d'Angers, 26 mai 2015, 13/00904

Cour d'appel

, M. Didier X...a été embauché par la société Le Fond du Val le 1er février 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial à temps partiel moyennant un salaire fixe mensuel brut de 500 ¿ sur 12 mois, de frais mensuels de 250 ¿ et de commissions dont le pourcentage et les modalités de paiement étaient détaillées au contrat, avec un objectif de 18 ventes annuelles. La société Le Fond du Val exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et employait 10 salariés. En avril 2006 M. X...est devenu associé de la société BECC, cabinet conseil en projets immobiliers créé avec un ancien salarié de l'entreprise M Y....

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à procédure prud'homale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.