Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-10.766
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2015
- Numéro d'affaire
- 14-10.766
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00910
Résumé
Ayant constaté qu'une société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel justifie sa décision de rejet de la demande des salariés en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-10. 766, T 14-10. 767, U 14-10. 768, V 14-10. 769, W 14-10. 770, X 14-10. 771, Z 14-10. 773 et A 14-10. 774 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 21 novembre 2013), que M. X... et sept autres salariés étaient au service de la société Al-Ko qui a procédé à leur licenciement pour motif économique au mois de mai 2009, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des s…