Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 848
Dernière décision affichée17 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 848 décisions
1717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09581

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016, M.[S] [H] a été engagé par la Société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d'inspecteur commercial vie. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [H] occupait le poste d'inspecteur commercial vie agents. La convention collective applicable est celle de l'Inspection d'assurances. Le 8 juin 2020, M. [H] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Le 8 juin 2020, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué à un entretien préalable le 10 juin 2020, fixé au 23 juin suivant. Le 6 juillet 2020, M. [H] s'est vu notifier une lettre d'observation, mettant fin à la procédure de licenciement. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2020 inclus.

Condamnation : 45 938 €Licenciement+14
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1718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09632

Cour d'appel

Mme [I] [S] [G] a été engagée par la société Maison de famille [Adresse 4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, en qualité d'aide-soignante, filière soins, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 22 avril 2017. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. La société compte plus de 11 salariés. Le 19 novembre 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement. Par lettre du 18 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 3 mai 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09634

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 juillet 2016, Mme [M] [B] a été embauchée par la société [C] [2], spécialisée dans le secteur d'activité de l'expertise-comptable, en qualité de cadre comptable, statut cadre, coefficient 330, niveau N3A. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 3 507 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes. La société [C] [2] compte plus de 11 salariés. Par lettre du 16 avril 2020, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Pa lettre du 4 mai 2020, Mme [B] a été licenciée pour faute grave.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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1720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 22/09638

Cour d'appel

Par un contrat emploi-solidarité à temps partiel prenant effet le 1er septembre 1994, M. [I] [G] a été embauché par la Fondation l'[Localité 3] retrouvé, spécialisée dans le secteur d'activité de l'aide à la personne, en qualité d'employé de bureau. Ce contrat a été renouvelé plusieurs fois jusqu'au 29 février 1996. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée déterminée à temps plein et à compter du 1er janvier 1997 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, M. [G] occupant le poste de secrétaire de réception, groupe VI, 2ème échelon, indice 292. M. [G] était affecté à l'institut [D] [A] à [Localité 4]. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1721

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 17 juin 2026, 23/00001

Cour d'appel

La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3], code APE': 5210Z. Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle.

Condamnation : 3 800 €Contrat de travail+8
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1722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 juin 2026, 23/01420

Cour d'appel

Vu l'avis de fixation pour l'audience du 6 janvier 2026 renvoyée à la demande du conseil de l'appelant au 10 mars 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025, Vu la demande de radiation du conseil de l'appelant du 9 et 10 mars 2026, Vu la réponse de l'intimée en date du 10 mars 2026; Vu les articles 381 et 912 du code de procédure civile, MOTIFS L'appelant n'a pas déposé son dossier de plaidoiries dans le délai imparti. En l'absence de transmission de son dossier de plaidoirie, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation, laquelle emporte de l'affaire suppression du rang des affaires en cours. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la radiation de l'instance;

1723

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/01815

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juin 2023, Mme [L] [W] a été licenciée le pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement en date du 21 mars 2024, la juridiction saisie a : - Prononcé la jonction des affaires portant les numéros RG F 23/00010 et RG F 23/00200, - Dit qu'au vu des éléments portés par Mme [W] et la société [2], le licenciement pour inaptitude est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société [2] à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - 89,90 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2022, - 8,99 euros à titre de congés payés afférents, - 3 957,25 euros au titre de l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1724

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 17 juin 2026, 24/03095

Cour d'appel

La société [2] embauchait M. [Z] [S] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 2 au 20 février 2017 en qualité d'agent de sécurité cynophile niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Ce contrat prévoyait une clause de mobilité en son article 2 libellée comme suit: ' Monsieur [S] exercera ses fonctions sur le périmètre géographique de la région Languedoc [Localité 3] et Midi-Pyrénées départements 12/31/30/34/11/48/66. Pour l'heure il sera affecté sur le site CH de à [Localité 4] (66). » Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était embauché à temps complet et à durée indéterminée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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1725

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 juin 2026, 26/01282

Cour d'appel

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, Mme [Q] [P] se désiste de son appel. L'intimée, qui a constitué avocat, n'a pas conclu. Il convient de constater ce désistement et de déclarer la cour dessaisie.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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1726

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/02173

Cour d'appel

Vu le jugement du juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon du 21 février 2023 qui a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétention, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux entiers dépens de la première instance ; Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 15 mars 2023 par l'avocat de M. [M] ; Vu les premières conclusions au fond remises au greffe de la cour le 11 juin 2023 par l'avocat de l'appelant ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 février 2026 par l'avocat de M. [M] saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces et ses dernières

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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1727

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03461

Cour d'appel

S M. [Q] (le salarié) a été engagé le 9 mai 2013 par la société [2] (la société) par contrat à durée déterminée en qualité d'opérateur de production. Il était affecté à l'établissement [3], situé à [Localité 5]. A compter du 11 novembre 2013, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de production, coefficient 1-1. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement et applique les dispositions de la convention collective de la blanchisserie. Le 29 avril 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 mai 2019 et a été dispensé d'activité pendant la durée de la procédure.

Condamnation : 929 €Licenciement+10
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1728

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 17 juin 2026, 23/03477

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S], dit et jugé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d'effet du licenciement pour inaptitude, soit à la date du 18 décembre 2019, débouté Mme [S] au titre des demandes sur le harcèlement moral, fixé le salaire de référence de Mme [S] à 1 622,93 euros bruts, condamné la société [1] à verser à Mme [S] les sommes suivantes : 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 15 643,08 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 245,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 324,58 euros au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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