Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 22/09632
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/01925 · 11 avril 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [I] [S] [G] a été engagée par la société Maison de famille [Adresse 4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, en qualité d'aide-soignante, filière soins, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 22 avril 2017.
- Procédure: Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
- Solution: Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs autres demandes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/01925
- Conclusions notifiées Mme [S] [G]
- Conclusions notifiées la société Maison de famille [Adresse 4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 17 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09632 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWSL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01925
APPELANT
Monsieur [I] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/032869 du 14/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
Société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 667
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [I] [S] [G] a été engagée par la société Maison de famille [Adresse 4] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, en qualité d'aide-soignante, filière soins, selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prenant effet le 22 avril 2017.
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée.
Elle était soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
La société compte plus de 11 salariés.
Le 19 novembre 2018, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
Par lettre du 18 avril 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 mai 2019, la salariée a été licenciée pour faute grave.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, compensatrice de préavis, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes :
- Dit que les demandes de Mme [I] [S] [G] sont irrecevables en raison de la prescription.
- Laisse les dépens à la charge de Mme [I] [S] [G].
Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023, Mme [S] [G] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par l'appelant et y faisant droit,
- Infirmer;
Statuant à nouveau
D
- Condamner la société [1] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Maison de famille [Adresse 4] demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 avril 2022 en ce qu'il a déclaré prescrite l'action initiée par Mme [S] [G] le 5 mars 2021 ;
En conséquence,
- Débouter Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
- Déclarer bien fondé le licenciement fondé sur une faute grave notifié à Mme [S] [G].
- Constater que les demandes formulées par Mme [S] [G] sont infondées et injustifiées.
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] [G] de l'ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [S] [G] à verser à la Société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [G] aux entiers dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION
Il est constant que le conseil de prud'hommes a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée in limine litis par la société.
La salariée soutient qu'elle a envoyé sa requête par voie postale le 24 juillet 2020, laquelle a été réceptionnée le 28 juillet 2020 et que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu que ses demandes étaient irrecevables pour cause de prescription.
Il est constant que le dossier de première instance contient une requête unique, datée du 18 novembre 2019, portant la mention « je vous prie de bien vouloir enregistrer la requête ci-jointe. Il s'agit d'une requête que vous avez réceptionnée en date du 28 juillet 2020 ». La requête figure à la suite sur le même document, il ne s'agit pas d'un document distinct. Elle porte un cachet du conseil de prud'hommes du 5 mars 2021.
Pour étayer son allégation relative à l'envoi d'une précédente requête réceptionnée le 28 juillet 2020, le conseil de la salariée se borne à produire un accusé-réception du conseil des prud'hommes portant cette date.
Ce seul élément, en l'absence notamment de pièces de nature à établir le contenu du courrier réceptionné par le conseil de prud'hommes le 28 juillet 2020, et notamment de production de la requête initiale, ne saurait justifier d'une saisine du conseil de prud'hommes par la salariée des demandes figurant dans la requête datée du 18 novembre 2019, réceptionnée le 5 mars 2021 suite à courrier posté la veille, par une requête antérieure réceptionnée le 28 juillet 2020.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit les demandes de la salariée prescrites faute de saisine de la juridiction prud'homale avant le 24 aout 2020.
En toute hypothèse, il convient d'observer que le dispositif des conclusions d'appel de la salariée comportent comme seules demandes:
« DECLARER recevable et fondé l'appel interjeté par l'appelant et y faisant droit
INFIRMER
Statuant à nouveau
D »
Ainsi qu'une demande de condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour d'appel n'était saisie d'aucune demande sur le fond, et n'aurait donc pu statuer sur les demandes financières formées par la salariée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points. Au regard de ce qui précède, la salariée, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/01925 · 11 avril 2022
- Identifiant source
- 6a48080493c619cd1f47a9db
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48080493c619cd1f47a9db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
