Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/00001

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00160 · 7 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
3 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par v.
  • Solution: CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DIT le syndicat [2] recevable; CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] la somme de: 300 euros à titre dommages et intérêts.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale Madame [U]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Melun Rg N° F21/00160
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame [U] et le syndicat [2]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

185 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3GE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F21/00160.

APPELANTE

S.A [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045

INTIMÉE

Madame [O] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Greffier lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, et par Madame Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (SA) a engagé Madame [O] [U], en qualité de salariée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 1999, exerçant la fonction EAR d'équipes d'agent rouleur puis de chargé de clientèle sédentaire à compter du 1er mars 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3], code APE': 5210Z.

Un accord national sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant du 20'juin 2017 organisait la transition des fonctions de chargé de clientèle remplaçant des fonctions de EAR vers celles de chargée de clientèle.

Cet accord prévoyait une indemnité de transition se décomposant en 2 parties : des indemnités kilométriques et un complément d'indemnité de transition calculée sur les repos compensateurs dont l'agent aurait bénéficiés en 2015 ou 2016.

Par requête déposée le 12 avril 2021, Madame [U] a saisi le Conseil de prud'hommes de Melun en vue de voir :

- Dire que les RC repos compensateurs non majorés pour les EAR fonctionnaires et les «'heures supplémentaires, code 400 » pour les EAR contractuels de droit privé ne constituaient qu'une seule et même indemnité liée aux délais de route

- Dire que c'est à tort que la requérante a été exclue des modalités liées au « repos

compensateurs 2015/2016 » prévues dans l'accord du 20 juin 2017, contrairement à ses

collègues fonctionnaires

- Condamner [1] à lui verser la somme de 4.616,24 € brut correspondant aux « repos

compensateurs 2016 » prévus par l'accord du 20 juin 2017

- Article 700 du CPC : 1.000 €

- Intérêt au taux légal

- En tout état de cause, condamner [1] aux entiers dépens, y compris en cas

d'exécution forcée les éventuels honoraires et frais d'huissier.

Par jugement du 7 novembre 2022, notifié le 29 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :

- Dit les demandes de madame [U] [O] justifiées,

- Condamné la société SA [1] à payer à madame [O] [U] les sommes suivantes':

. 4 616,24 euros au titre de l'indemnité dite de repos compensateur prévue par l'accord du 20 juin 2017,

. 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la SA [1] de sa demande de voir dire les demandes prescrites et irrecevables,

- Débouté la SA [1] de sa demande reconventionnelle,

- Dit que l'intérêt légal courra à compter de la saisine,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du code de procédure civile,

- Condamné, par application des articles 695 et 969 du code de procédure civile, la SA [1] aux entiers dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2022.

La constitution d'intimée de Madame [U] a été transmise par voie électronique le 26'avril 2023.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':

-'Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [1].

Y faisant droit,

-'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun en date du 7'novembre 2022 en ce qu'il a':

Dit que les demandes de Madame [U] étaient justifiées';

Condamné [1] à verser à Madame [U]':

-'4'616,24'€ au titre de l'indemnité de repos compensateurs prévue par l'accord du 20 juin 2017';

-'1'000'€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

Débouté [1] de sa demande de voir les demandes prescrites et irrecevables';

Débouté [1] de sa demande reconventionnelle';

Dit que l'intérêt au taux légal courrait à compter de la saisine';

Ordonné l'exécution provisoire du jugement selon l'article 515 du Code de procédure civile';

Condamné [1] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau, de':

À titre principal':

-'Juger que [1] n'a fait qu'appliquer les termes de ses accords collectifs et notamment de son accord collectif du 20 juin 2017';

-'Juger que Madame [U] n'a bénéficié d'aucun repos compensateur ni en 2015 ni en 2016';

-'Juger que Madame [U] n'était donc pas éligible au complément d'indemnité de transition.

En conséquence,

-'Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

-'Débouter le syndicat [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre subsidiaire':

-'Juger que la demande de Madame [U] est prescrite.

En conséquence,

-'Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

-'Débouter le syndicat [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

À titre infiniment subsidiaire':

-'Juger que la différence de traitement, à la supposer caractérisée, est justifiée.

En conséquence,

-'Débouter Madame [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions';

-'Débouter le syndicat [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Et en tout état de cause':

-'Condamner solidairement Madame [U] et le syndicat [4] au paiement de la somme de 3'500'€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

-'Condamner solidairement Madame [U] et le syndicat [4] aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Madame [U] et le syndicat [2] demandent à la cour de':

- Juger Madame [O] [U] recevable et bien fondée en ses demandes,

- Recevoir le syndicat [2] en son intervention volontaire et la juger bien fondée,

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 07 novembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Melun en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner la société [1] à verser à Madame [O] [U] la somme de 1'000,00'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'inégalité de traitement et de la résistance abusive opposée par [1],

- Condamner [1] à verser au syndicat [2], la somme de 1'000,00'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,

- Condamner la société [1] à verser à Madame [O] [U] la somme de 2'000,00'€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner [1] à verser au syndicat [2], la somme de 500,00'€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- Condamner la société [1] en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur l'interprétation de l'accord

La situation de la salariée relevait initialement de l'accord local de Seine et Marne du 5'juillet 2007.

L'accord local de Seine et Marne produit mentionne la prise en compte de délais de route, la société [1] précisant dans ses écritures qu'à une certaine distance de déplacement correspondait une contrepartie en temps laquelle était rémunérée. Pour les agents salariés, les délais de route faisaient l'objet d'une rémunération apparaissant sous l'intitulé heures supplémentaires avec un taux non majoré sur les bulletins de salaire et pour les agents fonctionnaires ou contractuels de droit public, les délais de route faisaient également l'objet d'une rémunération. Toutefois, celle-ci apparaissait sur les bulletins de salaire avec un intitulé RC non majorés.

La Poste précise que la différence d'intitulé résulte de la seule application des règles de droit privé pour les salariés et de droit public pour les fonctionnaires.

L'accord du 20 juin 2017 'sur la création de la fonction de chargé de clientèle remplaçant et la responsabilisation du management sur l'activité de remplacement en bureau' prévoit en son article 1 du chapitre 4 'sur l'accompagnement des agents EAR' que 'Les agents qui souhaitent une sédentarisation se verront proposer les postes ouverts au comblement au sein de la DR en tant que chargé de clientèle. ...

En complément pour faciliter la transition d'un mode d'indemnisation à un autre :

...

Pour ceux qui choisiront de prendre un poste de chargé de clientèle , une indemnité correspondant au montant des IK perçues en 2015 et 2016 et à l'équivalent des RC rendus, payés ou mis sur un compte CET en 2015 au titre de l'année 2015 ou 2016 au choix de l'agent sera versée . Cette indemnité sera au minimum de 500€ pour tous les EAR et CER'.

La Poste soutient qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les accords quand ils sont clairs, précis et non équivoques.

Si une interprétation s'avère nécessaire, et seulement dans ce cas, il convient de respecter la méthode d'interprétation des accords collectifs telle qu'énoncée par la jurisprudence, désormais constante sur ce point :

- D'abord, en respectant la lettre du texte,

- Ensuite, en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet,

- Et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher

l'objectif social du texte.

Elle considère que l'accord du 20 juin 2017 prévoit que la seconde partie de l'indemnité de transition est calculée sur les repos compensateurs RC rendus et qu'elle ne vise ni les délais de route ni les heures supplémentaires.

Elle constate que Madame [U], n'ayant bénéficié d'aucun repos compensateur au titre des année 2015 et 2016, cette indemnité ne lui est pas due.

Elle estime que cet accord est valable et est opposable aux salariés et organisations syndicales.

Madame [U] soutient que cet accord n'est pas clair quant au sens à donner aux termes 'RC rendus' prévus par l'accord pour déterminer l'indemnité de transition. Elle rappelle que le dispositif a pour but de permettre la transition d'un mode d'indemnisation, comprenant les indemnités kilométriques et les délais de route, à un autre.

Le texte n'est pas clair en ce qu'il n'écrit pas 'et aux RC rendus' mais note 'et à l'équivalent des RC rendus , payés ou mis sur un compte épargne temps'.

Le terme équivalent signifie qui a la même valeur et qui est comparable.

Dés lors, l'interprétation littérale consistant à considérer que seuls les RC doivent s'appliquer est inexacte. Le terme équivalent permet de considérer que sont également comprises dans cette indemnité, les heures supplémentaires des salariés qui sont les équivalents des repos compensateurs des fonctionnaires.

Il sera observé que le chapitre 4 dudit accord traite de l'accompagnement des agents EAR, sans faire de distinction entre les agents salariés et les agents de droit public. Cet accord a donc vocation à s'appliquer à tous les agents et concerne le changement indemnitaire que ceux-ci vont connaître du fait de leur changement de fonction.

Aucun élément résultant de cet accord spécifique ne permet de considérer que cette indemnité transitoire a un rapport avec le temps de travail en général.

Sur la prescription

Ce moyen étant soulevé soulevé à titre subsidiaire par [1], il sera traité en second lieu.

L'action en paiement ou en rappel de salaire se prescrit par trois ans.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

La Poste se fonde sur ce texte pour soutenir que l'action de Madame [U] est prescrite, celle-ci ayant saisi le conseil des prud'hommes le 12 mai 2021, alors que son action a pour but de remettre en cause la nature juridique des heures supplémentaires non majorées perçues en 2015 et 2016.

Madame [U] indique qu'elle n'a connu le montant de l'indemnité de transition que lors de son versement le 20 avril 2018, soit moins de 3 ans avant la saisine du conseil des prud'hommes.

En l'espèce, le moment à laquelle la salariée a découvert qu'elle avait été exclue du paiement des délais de route date du versement de l'indemnité de transition, soit du mois d'avril 2018.

Compte tenu de l'esprit de l'accord litigieux et de la nature de l'indemnité transitoire, la salariée n'a pu découvrir l'interprétation donnée à ce texte par [1] qu'à la date du paiement de cette indemnité.

Dés lors, la prescription ne peut être retenue.

Sur la différence de traitement

La [5] rappelle qu'elle est un ancien établissement industriel et commercial et précise qu'elle est devenue une société de droit privé, ce qui génère des interrogations sur l'application des du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et les salariés.

Elle soutient que la différence de traitement est pleinement justifiée lorsqu'elle résulte de l'application des règles de droit public liées au statut de fonctionnaire et, en miroir, des règles de droit privé liées au statut de salarié.

La Poste s'oppose à l'interprétation faite par Madame [U] qui soutient que ce texte appliquerait une différence de traitement entre salariés de droit privé et les agents relevant du droit public.

Elle rappelle que lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, celle-ci est présumée justifiée lorsqu'elle résulte de l'application d'un accord collectif négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise que les règles relatives aux heures supplémentaires, aux repos compensateurs et plus généralement au temps de travail, sont différentes entre les salariés et les fonctionnaires.

Madame [U] considère qu'il n'est pas contestable que tant l'accord du 5 juillet 2007 que l'accord national du 20 juin 2017 sont applicables à l'ensemble des EAR sans distinction liée au statut des employés. Ils doivent donc bénéficier d'un traitement égal. Elle souligne que c'est l'interprétation faite par [1] qui conduit à une différence de traitement.

Il doit être constaté que l'accord du 20 juin 2017 n'opère pas de différence de traitement entre salariés relevant du droit privé ou du droit public en ne prévoyant pas un dispositif d'indemnisation distinct entre les fonctionnaires et les salariés. Il ne peut donc être soutenu que cette différence de traitement résulte de l'accord lui même. Il n'existe donc pas de présomption de justification de cette différence.

Si les agents de droit privé peuvent demander le remplacement de leurs heures supplémentaires en repos compensateurs, il sera observé que la différence de désignation des heures de route entre fonctionnaires et salariés obligerait, pour l'application, que les salariés demandent le remplacement des heures supplémentaires en repos compensateurs, démarche que les fonctionnaires n'auraient pas eu à faire. En outre, il sera constaté que les salariés de droit privé n'ont pas été informés de la nécessité de cette démarche pour obtenir le paiement d'une indemnité de transition équivalente à leurs collègues fonctionnaires.

La différence de traitement justifiée par les règles de droit public invoquée par [1] ne concerne que les fonctionnaires de la catégorie III.2. Or, l'article 2 de l'accord du 20'juin'2017 indique que les agents devenant chargés de clientèle débutent au niveau II.2 et pourront évoluer vers le II.3 et pourront évoluer jusqu'au III.1. Ils ne relèvent donc pas de la dérogation justifiée du niveau III.2.

En conséquence, les EAR salariés, dont Madame [O] [U], sont en droit de bénéficier du versement de l'indemnité de transition prévue par l'accord l'article 1 du Chapitre 4 du 20 juin 2017 dans les mêmes conditions que les EAR fonctionnaires, c'est-à-dire avec inclusion des sommes correspondant aux délais de route.

Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [U], le jugement étant confirmé.

Sur la demande en dommages et intérêts pour inégalité de traitement et résistance abusive

Madame [U] estime avoir été victime de discrimination salariale ou de la violation du principe d'égalité.

Elle souligne que [1] a fait preuve de déloyauté en ne reconnaissant pas que les délais de route rémunérés par des heures supplémentaires ne devaient pas être pris en considération dans l'indemnité de transition.

Il sera observé que celle-ci ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande de discrimination.

La Poste conteste tant la rupture d'égalité que la résistance abusive et souligne que la salariée a elle même soutenu l'ambiguïté de l'accord litigieux. Elle fait valoir une décision du conseil des prud'hommes d'[Localité 4] lui ayant donné raison.

Il résulte des développements précédents que la salariée a été victime d'une violation du principe de l'égalité de traitement. Il lui sera alloué la somme de 300€ en réparation de son préjudice.

Sur l'intervention du syndicat [2]

L'article L. 2132-3 du Code du Travail, prévoit que les syndicats professionnels : 'ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.

Le syndicat soutient que la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession .

La société [1] considère que le syndicat ne démontre pas l'existence, la nature et le degré du préjudice subi.

Il sera observé que le syndicat [4] a signé l'accord critiqué sans en percevoir la difficulté d'application.

Il sera déclaré recevable et bien fondé en sa demande puisqu'une atteinte aux intérêts collectifs des salariés résulte de l'application faite de cet accord par la société [1].

Il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 000€.

La société [1] qui succombe à la présente instance sera condamnée au paiement de la somme de 2 000€ à Madame [U] et de 500€ au syndicat [6].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT le syndicat [2] recevable,

CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] la somme de :

- 300 euros à titre dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société [1] à payer au syndicat [2] la somme de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [U] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] à payer au syndicat [2] en cause d'appel la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société [1].

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposÉgalité de traitement

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Melun - Rg N° F21/00160 · 7 novembre 2022
Identifiant source
6a48057393c619cd1f4788ed
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48057393c619cd1f4788ed.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.