Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 17 juin 2026RG n° 23/01420

Procédure prud'homale
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/02203 · 18 octobre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'avis de fixation pour l'audience du 6 janvier 2026 renvoyée à la demande du conseil de l'appelant au 10 mars 2026, Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025, Vu la demande de radiation du conseil de l'appelant du 9 et 10 mars 2026, Vu la réponse de l'intimée en date du 10 mars 2026.
  • Éléments du litige : L'appelant n'a pas déposé son dossier de plaidoiries dans le délai imparti.
  • Solution: ORDONNE la radiation de l'instance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/02203
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

48 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNN

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 octobre 2022 - Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Bobigny - RG n° 19/02203

APPELANT

M. [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alexis Fache, avocat au barreau de Paris, toque : D0897

INTIMÉE

SELARL [I] [1], prise en la personne de Me [I] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Maria-christina Gourdain, avocat au barreau de Paris, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

M. Christophe LATIL, conseiller

Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille DOUHERET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Mme Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'avis de fixation pour l'audience du 6 janvier 2026 renvoyée à la demande du conseil de l'appelant au 10 mars 2026,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2025,

Vu la demande de radiation du conseil de l'appelant du 9 et 10 mars 2026,

Vu la réponse de l'intimée en date du 10 mars 2026;

Vu les articles 381 et 912 du code de procédure civile,

MOTIFS

L'appelant n'a pas déposé son dossier de plaidoiries dans le délai imparti.

En l'absence de transmission de son dossier de plaidoirie, il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation, laquelle emporte de l'affaire suppression du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE la radiation de l'instance;

DIT que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours;

DIT que la procédure pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant des diligences suivantes :

- demande écrite de remise au rôle,

- transmission de son dossier de plaidoirie,

- copie du présent arrêt

DIT que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les trois mois de la notification du présent arrêt et qu'à l'expiration d'un délai de deux années suivant ce délai de trois mois, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai;

DIT que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Radie l'affaire pour défaut de diligence des partiesProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/02203 · 18 octobre 2022
Identifiant source
6a48043d93c619cd1f4781fd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48043d93c619cd1f4781fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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