Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1433

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17185

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.297

Cour de cassation

Par jugement du 23 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de MONTPELLIER a dit que Mme [Z] devait bénéficier de cette prime, a condamné la [1] à lui verser 12 420E brut pour la période de novembre 2005 à octobre 2010, 3105 e bruts de novembre 2010 à janvier 2012, ainsi que 900 E au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [1] a également été condamnée à intégrer mensuellement la prime et à la régler à Mme [Z] les mois suivant le prononcé du jugement, ainsi qu'à rectifier les bulletins de salaires de Mme [Z]. Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 10 février 2012, la [1] a interjeté appel de ce jugement. La [1] demande à la cour de débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, de la condamner au paiement de la

17186

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-22.206

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en jugeant que des tableaux récapitulatifs d'heures supplémentaires non réglées, vingt-deux attestations les corroborant et 72 courriers électroniques à caractère professionnel envoyés ou reçus par l'intéressé les samedis et dimanches ne suffisaient pas à laisser présumer l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

17187

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-28.269

Cour de cassation

l'employeur, de poser une journée de congé pour cette journée devant être travaillée, et ceci au même titre que tous les jours travaillés de l'année ; que toutefois, cette journée de congé ne pouvait être imposée par l'employeur ; que l'employeur n'apporte pas la preuve que le salarié avait posé une journée de congé pour les lundis de Pentecôte 2006 et 2007 ; que l'employeur n'avait donc pas à retirer une journée de congé au salarié ; que toutefois, le salarié n'a pas travaillé les lundis de pentecôte 2006 et 2007 ; qu'il n'apporte pas la preuve qu'il s'est présenté à l'entreprise pour travailler ces lundis de pentecôte et qu'il en a été empêché ; que n'étant pas présenté et n'ayant pas travaillé, sans démontrer en avoir été empêché du fait de l'employeur, il convient de lui retirer une journée de travail…

17188

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

17189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-17.996

Cour de cassation

L'employeur qui, préalablement à la tenue du conseil de discipline, permet au salarié de prendre connaissance de son dossier, de préparer utilement sa défense, et assure le respect des règles de la parité dans la composition de cette instance, respecte les garanties procédurales conventionnelles et satisfait à ses obligations. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour irrégularité de la procédure conventionnelle en raison du départ d'un des représentants des salariés du conseil de discipline à la suite d'un incident de séance non imputable à l'employeur

17190

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11.992

Cour de cassation

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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17192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-22.907

Cour de cassation

Vu les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ; Attendu que les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié ; Attendu que pour retenir sa compétence, le juge de proximité a retenu que la clause dans le contrat de travail du salarié relative à sa responsabilité en cas d'accident de la circulation et à la prise en charge des frais qui en résultent, ne constitue nullement une clause de sanction pécuniaire prohibée, mais renvoie au droit de la responsabilité du conducteur d'un véhicule terrestre auteur d'un accident de la circulation, que selon l'article 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

17193

Cour d'appel de Basse-Terre, 25 janvier 2016, 15/00982

Cour d'appel

Par jugement du 17 juin 2015 le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre à requalifiée le contrat travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2012 et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -1242, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, en application des dispositions de l'article L. 1235- cinq du code du travail, -500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par la société a adressé le 24 juin 2015 sa déclaration d'appel au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel l'a transmise au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2015.

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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17194

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.339

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

17195

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.336

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.334

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [29] lesquelles il…

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