Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre

Arrêt du 25 janvier 2016RG n° 15/00982

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 17 juin 2015
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: De décision: L'appel de la société ayant été porté devant une juridiction incompétente, cet appel doit être déclaré irrecevable.
  • Procédure: BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 32 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No: 15/ 00982 Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Juin 2015- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00475.
  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

BR/ YM

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 32 DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 00982

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 17 Juin 2015- Section Activités Diverses-RG no F 13/ 00475.

APPELANTE

SOCIETE ALPHA OMEGA SECURITE, prise en la personne de son gérant M. Olive Y...

...

97110 POINTE A PITRE Représentée par M. Olive Y.... Comparant en personne.

INTIMÉE

Mademoiselle Mirella X...

...

...

97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Céline MAYET, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 126), substituée par Me SCHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 janvier 2016

GREFFIER : Lors des débats : Mme Yolande MODESTE, Greffière.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 17 juin 2015 le conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre à requalifiée le contrat travail de Mme X... en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2012 et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes : -1242, 80 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat travail, en application des dispositions de l'article L. 1235- cinq du code du travail, -500 ¿ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par la société a adressé le 24 juin 2015 sa déclaration d'appel au conseil des prud'hommes de Pointe-à-Pitre, lequel l'a transmise au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2015.

À l'audience des débats, l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée d'office par la cour au motif qu'il avait été formé auprès du juridiction incompétente.

Après avoir sollicité les observations des parties, la cour a mis l'affaire en délibéré et a rendu sa décision 25 janvier 2016.

Motifs de décision :

L'appel de la société ayant été porté devant une juridiction incompétente, cet appel doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel de la société irrecevable comme ayant été porté devant une juridiction incompétente,

Dit que les dépens sont à la charge de la société.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

IrrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre · 17 juin 2015
Identifiant source
6253cd4dbd3db21cbdd92dfe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cd4dbd3db21cbdd92dfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2016.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.