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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2016
Numéro d'affaire
14-19.002
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00143

Résumé

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

Extrait

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 143 FS-P+B Pourvoi n° U 14-19.002 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, venant aux droits de la Mutuelle de l'Etang, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent…