Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1434

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée25 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17197

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 13-27.333

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [30] lesquelles il…

17198

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 22 janvier 2016, 14/01606

Cour d'appel

Le 14 janvier 2015, Mme [M] [H], en qualité de représentant légal de son fils [S] [L], et [S] [L] ont signé un contrat d'apprentissage avec la Société nouvelle de construction bisontine (la Sarl SNCB). Le 13 septembre 2013, Mme [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon afin d'obtenir la rupture du contrat d'apprentissage ainsi que la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de préavis . Par jugement du 15 mai 2014, rendu en dernier ressort : - le conseil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de l'apprenti, à la date du 20 novembre 2013, - la Sarl SNCB a été condamnée à payer à M. [S] [L] représenté par sa mère la somme de 1857,78€ brut en paiement du salaire pour

Montant détecté : 2 484 €Licenciement+8
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17199

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 janvier 2016, 15/01177

Cour d'appel

Par courrier du 20 janvier 2016 le conseil de l'appelant a adressé ses écritures, sollicité la radiation de l'affaire 'pour défaut de respect du calendrier procédural' et a indiqué qu'il serait absent à l'audience de ce jour, étant retenu à une audience devant un conseil de prud'hommes. Monsieur [X] [N] n'a donc pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience, malgré le renvoi contradictoire et la fixation d'un calendrier de procédure. La cour ayant décidé de retenir cette affaire au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile, le conseil de la société DIAXHONIT a demandé à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1453-1, R1453-2 et R1461-2

17200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20.279

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que certains contrats ont été signés postérieurement à leur exécution et que le salarié a été recruté et maintenu dans une relation contractuelle dans le cadre d'un contrat aidé sans que les conditions pour en bénéficier soient réunies ; ALORS QUE, premièrement, pour les contrats uniques d'insertion-contrats d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), les actions de formation ne peuvent, par hypothèse, correspondre à un schéma préétabli en ce qui concerne leur nature et leur durée puisqu'il s'agit d'actions nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié, et par conséquent, d'actions dont la nature et la durée est déterminée au cas par cas, en fonction d'un programme fixé avec le Pôle emploi au regard du projet professionnel propre à chaque salarié ;

17201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.141

Cour de cassation

l'employeur ne pouvant avoir connaissance de l'appartenance syndicale des salariés dépourvus de mandat et la transaction ne peut être considérée comme discriminatoire de ce fait ; que la transaction, valablement établie, a autorité de chose jugée pour tout ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, en l'espèce une évolution de carrière jugée anormale ; 1°) ALORS QU'est nulle la transaction conclue en exécution d'un titre nul ; que pour débouter monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts, fondée sur la nullité de la transaction du 25 mai 2004 signée en application de l'accord « de méthode » du 14 décembre 2001, la cour d'appel a énoncé qu'aucune juridiction n'a constaté la nullité des dispositions de cet accord dont il n'est pas

17202

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-16.119

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à l'appui de sa demande, madame [X] faisait valoir que, contrairement aux 12 salariés figurant dans le tableau produit et qui n'étaient pas d'origine maghrébine ou africaine, son époux n'avait bénéficié d'aucune évolution de carrière pour être resté ouvrier à la chaîne pendant 20 ans malgré ses compétences et sa polyvalence ; qu'en estimant ces éléments insuffisants à présumer d'une discrimination au motif inopérant que certains des salariés du tableau portaient un nom à consonance étrangère, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-1 et L. 1134-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en s'abstenant de

17203

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, il n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement dont il se dit victime ; 5°) la lettre de l'[1] du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de formation continue du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA ; que la lettre de refus de l'[1] fait le point sur les formations du salarié en indiquant qu'« au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées » et que « rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de…

17204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, le 10 juin 2011, des documents confidentiels en vue de la réunion de CCE prévue le 24 juin 2011. Il vous a été précisé à cette occasion la confidentialité de ces documents, comme à l'ensemble des représentants des personnels destinataires. Vous avez notamment reçu les documents liés à la prévention des difficultés des entreprises issus de nos services financiers et présentés comme confidentiels. Malgré cela, vous avez divulgué une information issue de ce document financier sur le montant prévisionnel de la participation 2011 dans un tract syndical [2] distribué, le 14 juin 2011, à l'ensemble du personnel de notre entreprise. Vous êtes le seul représentant de l'organisation syndicale [2] au CCE et, à ce

17205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.970

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir qu'il n'existait aucune discrimination, mais il opérait une comparaison sur la base d'un panel tronqué ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, prévoyait que pour l'accroissement des points de compétence, les compétences devaient être appréciées sur la base de fait s précis, objectifs et mesurables ; que l'évaluation de la compétence était formalisée à l'occasion de l'entretien annuel ; que le montant de chaque attribution était exprimé en points entiers et correspondait au minimum à 7 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 des employés et cadres ; que Monsieur [Y] ne versait pas aux débats ses entretiens d'évaluation ; que

17206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.273

Cour de cassation

l'employeur étant de verser au salarié un complément de salaire lui permettant de bénéficier du maintien de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail, les sommes dont il était redevable avaient nécessairement une nature salariale ; que M. [O] ne peut donc valablement se prévaloir de ce que la fondation se serait enrichie à ses dépens, en retenant indûment une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale, pour demander l'application de la prescription trentenaire ; que la demande de régularisation adressée par M. [O] le 28 octobre 1997 n'a pas interrompu le délai de prescription ; que ses demandes formées le 22 février 2011 devant le conseil de prud'hommes statuant en référé, puis le 28 juin 2011 devant le conseil de prud'hommes

17207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement…

17208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.916

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 2010 ; qu'estimant que son licenciement était consécutif à un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à condamner l'employeur

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