Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1432

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.593

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des temps d'habillage et de déshabillage, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, et sans le soumettre à la discussion contradictoire des parties, le moyen pris de ce que le salarié exécutait des tâches salissantes lui imposant de se changer sur son lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant formé une demande en paiement de la contrepartie financière au titre des temps d'habillage et de déshabillage, le moyen relatif à l'obligation pour celui-ci de revêtir sa tenue sur son lieu de travail était nécessairement dans le débat ; que c'est dès lors sans violer le principe de la

17174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.984

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2010 pour insuffisance professionnelle ; que contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen : 1°/ que pour bénéficier de la qualité de cadre dirigeant et être exclu de la législation sur la durée du travail un cadre doit non seulement jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, prendre des décisions de matière autonome et percevoir une rémunération parmi les plus élevées de son entreprise mais encore participer de manière effective à la direction de l'entreprise ;

17175

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-27.442

Cour de cassation

il résulte également de l'attestation de M. [T] que Mme [E] a bénéficié de deux avancements au choix supplémentaires avec effet rétroactif au 1erjanvier 2013 ; qu'en conséquence Mme [E] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; 1°) ALORS QUE le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir qu'il

17176

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

par courrier à la société le 16 mai 2009, soit postérieurement au licenciement. M. [X] n'apporte aucun élément prouvant la transmission de ce document à la date qu'il invoque. En conséquence, il est établi que la société a parfaitement rempli les obligations de reclassement mises à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement : Attendu que Monsieur [X] est embauché au sein de la société [3] à compter du 26 octobre 2006 en qualité d'Employé Logistique, Attendu que le 21 mai 2007 Monsieur [X] fait l'objet d'un accident du travail pour douleurs au dos et est arrêté jusqu'au 08 juin 2007, Attendu que jusqu'au 08 septembre 2008. Monsieur [X] est victime de

17177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été

17178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.860

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1974 (indemnité de repas due en cas de déplacement comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail sous réserve d'une amplitude de journée de 11h45-14h15 ou 18h-21h15, indemnité de casse-croûte indemnisant la prise de service matinal avant 5 heures du matin) ; - pour 119,22 €, à la différence entre les indemnités de repas unique et de grand déplacement versées et celles qui étaient dues. Le salarié s'oppose à cet indu en affirmant que l'employeur effectuait les paiements volontairement car il s'était engagé à donner au salarié un minimum de 1.700 € par mois grâce aux indemnités de repas et casse-croûte indépendamment des conditions fixées par le protocole. Or, l'employeur a établi les bulletins de paie sur la base des disques chronotachygraphes;

17180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.084

Cour de cassation

l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [2] à payer à M. [B] les sommes de 148,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre septembre 2007 et mars 2009, 76,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2010 et mai 2011 et 112,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée entre juin 2011 et mai 2012, le jugement rendu le 30 avril 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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17181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que le salarié avait été engagé le 5 octobre 2007, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de vacances, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la…

Résiliation judiciaireCassation+15
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17182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.411

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire de l'intimée que, du 1er mai 1995 au 31 octobre 2001 inclus, elle a été rémunérée pour un temps de travail mensuel de 136 heures correspondant à un temps partiel, puis à nouveau rémunérée à temps plein (186,33 heures par mois) à compter du mois de novembre 2001 ; que, comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, qu'il incombe à M. [R] [U], qui conteste la présomption de temps plein qui joue en faveur de l'intimée de rapporter la preuve, d'une part, qu'elle occupait un emploi à temps partiel, d'autre part, qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur ; que l'appelant procède par voie

17183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.737

Cour de cassation

l'employeur avait seulement fait valoir que les temps de coupure n'entraient pas dans le temps de travail effectif, la cour d'appel a relevé d'office un moyen qu'elle n'a pas soumis à la discussion contradictoire des parties et, ce faisant, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE si les juges du fond évaluent souverainement l'importance des heures supplémentaires et fixent en conséquence les créances salariales s'y rapportant, ils ne peuvent pas procéder à une évaluation forfaitaire des rappels de salaire pour heures supplémentaires ; qu'en décidant, sans aucune motivation, que le rappel pour heures supplémentaires dû au salarié pour la période s'écoulant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2010 était

17184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique sauf à justifier par des éléments objectifs d'une différence de traitement ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures précitées de l'employeur que le salarié remplacé un autre salarié sur son poste ; que la cour d'appel a constaté le remplacement effectué et par motifs, que l'employeur avait voulu « le placer dans une situation identique à ses homologues » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant à obtenir le même salaire que M.

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