Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17161

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-17.625

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception… » ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réception par Madame [T] de la lettre de licenciement ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le contrat n'a pas été légalement rompu et alloue à madame [T] les sommes suivantes : - 1.716,26 € à titre de rappels de salaire pour la période allant du 1er juin au 9 septembre 2011, sous déduction de deux fois la somme de 181,04€ remis par chèques à madame [T] et sous réserve de leur bon encaissement, - 171,62 € au titre des congés payés afférents, - 27,20€ à titre d'indemnité de repas et d'entretien pour le mois de juin 2011 » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis

17162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.947

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

17163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié

17164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

17165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. [D] a donné sa démission par lettre du 1er janvier 2012 qui ne comporte aucune réserve et a demandé à être dispensé d'exécuter la totalité de son préavis afin de pouvoir quitter l'entreprise le 23 janvier 2012 ; qu'il est établi que M.

17166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [X] les sommes de 1 063,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

17167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.371

Cour de cassation

la salariée ; qu'elle se contente d'opposer la bonne qualité de ses produits et une action publicitaire importante ; que cette objection est toutefois insuffisante à priver [Q] [P] de sa part de travail dans le développement de la clientèle et en contradiction avec la volonté exprimée de restructurer les secteurs pour développer l'axe chauffage ; qu'en effet, cette demande manifeste les limites de ses affirmations relatives à l'afflux des clients du seul fait de la publicité et de la qualité des produits et confirme le nécessaire travail du VRP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que le manquement qui lui est imputable soit suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ;

17168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-13.707

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [E] avait engagé la société en signant deux contrats de prêt au nom de la société lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que la [1] [E] faisait valoir que Madame [O] [E] signait au nom de son mari tous les actes engageant la société, ainsi qu'il résultait des nombreux documents versés aux débats sur lesquels figurait la signature de Madame [E] sous la mention « [S] [E] » ou « Le Président » (lettre de résiliation de contrat conclu avec un cabinet d'expertise comptable, lettre d'information au commissaire aux comptes, lettre de convocation à l'assemblée générale des actionnaires, l'acceptation de la proposition de mission du commissaire aux comptes adressée à Monsieur [

17169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.302

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que les faits reprochés par Madame [N] à son employeur, à savoir des anomalies sur les commissions, les primes et les remboursements de frais professionnel à compter de 1999, étaient antérieurs de plusieurs années à sa demande de résiliation judiciaire introduite le 28 novembre 2007 et à sa prise d'acte, en date du 30 juillet 2008, et n'avaient pas empêché la poursuite de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins ces faits comme suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat par la salariée, quand il résultait de ses propres constatations que les manquements reprochés à le supposer avérés n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, lequel avait

17170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-22.712

Cour de cassation

l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'[3] affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la

17171

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.801

Cour de cassation

par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ; Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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17172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer chaque semaine ou chaque mois sans fixer la répartition de ces horaires ; qu'en l'espèce le contrat de travail de Madame [H], engagée en qualité de serveuse dans une discothèque avec l'obligation de respecter des

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