Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-18.801

Arrêt du 27 janvier 2016Pourvoi n° 14-18.801

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00249

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2016

Cassation

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 249 F-D

Pourvoi n° A 14-18.801

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 25 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [3],

2°/ à l'UNEDIC [2], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. [F] a été engagé à compter du 5 août 2008 en qualité de coiffeur par la société [3] ; qu'il a démissionné de son poste le 3 septembre 2009 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 janvier 2010 qui a désigné M. [I] en qualité de liquidateur ; qu'estimant que son employeur restait débiteur à son égard de diverses sommes, il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au passif de la société ;

Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement retient que le salarié n'apporte aucune justification à ses réclamations ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, des pièces qui lui étaient soumises par le salarié, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [I], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I], ès qualités, à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [F]

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [F] tendant à la fixation de ses créances au passif de la société [3] aux sommes de 493,92 € pour le salaire du mois d'août 2009, de 49,39 € pour les congés payés sur salaire du mois d'août, de 38,06 € pour l'indemnité compensatrice de congés payés, de 380,62 € pour l'indemnité de préavis, de 38,06 € pour les congés payés sur préavis, de 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs que « vu l'Aide Juridictionnelle accordée à 100% par le [1] en date du 23/03/2010, que par jugement du 6/01/2010 le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a prononcé la Liquidation Judiciaire de la SARL [3], que M. [F] fut recruté le 5 Août 2008, en qualité de Coiffeur mixte, avec un salaire mensuel brut de 308,70 € correspondant à 35 H, que M. [F] réclame diverses sommes (salaire du mois d'Août 2009, congés payés y afférent, indemnité de préavis + Congés payés), que M. [F] n'apporte aucune justification à ces réclamations, et sera débouté de ses demandes » ;

Alors que le juge ne peut rejeter une demande sans avoir examiné les pièces produites à son soutien ; qu'en l'espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes portant principalement sur le salaire du mois d'août 2009, un préavis et les congés payés afférents, et a produit et invoqué des pièces permettant de justifier sa demande ; qu'en se bornant, pour rejeter sa demande, à retenir qu'il ne la justifiait pas, sans examiner au moins sommairement ces pièces, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00249
Identifiant source
5fd94585af084d2ca980488d

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