Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée6 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.231

Cour de cassation

la salariée dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il y a lieu de dire le licenciement nul » ; 1°/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour dire nul le licenciement de Mme [Y], la Cour d'appel a retenu que la société Astellas Pharma « ne caractéris(ait) pas la mauvaise foi de la salariée qu'elle se born(ait) à évoquer comme résultant de ce qu'elle n'aurait pas fourni d'éléments laissant présumer le harcèlement moral allégué » ; qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, sans examiner,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-22.271

Cour de cassation

par jugement rendu le 13 juin 2013 par le Conseil de prud'hommes de Saintes ; qu'il appartenait au Directeur d'agence (pièce 2.1 à 2.4 de l'employeur sur les fonctions de Directeur d'agence et pièces 11,12 et 17 de Monsieur [K] [Q]) et non au Directeur régional des ventes, ainsi que le soutient Monsieur [K] [Q], de contrôler les résultats de l'unique Commercial dépendant de l'agence dont il est le Directeur ; qu'au surplus, Monsieur [K] [Q] a été alerté à plusieurs reprises par le Directeur régional des ventes Monsieur [U] (pièce 7) du manque de prospection de Monsieur [Z] sur son secteur sans réagir ; qu'il est également établi qu'en dépit de ces très mauvais résultats, Monsieur [K] [Q] n'a pas sanctionné Monsieur [Z] pour son état d'ébriété en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.129

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 juillet 2012 qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement; que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture du site de Beaucaire dont le maintien aurait menacé la sauvegarde de la compétitivité du cabinet d'expertise comptable était intervenue deux mois après la notification du licenciement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé…

16888

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M.

16889

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-15.419

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les plaintes en 2003 de cinq agents, dont la salariée, concernant le comportement du chef d'agence, M. [K], sont très anciennes, que même en considérant qu'elles permettaient de suspecter une situation de harcèlement moral en 2003, elles ne sauraient justifier une demande de résiliation présentée des années après, sauf à ce qu'elles puissent être appréciées au regard de nouveaux faits intervenus dans un temps plus proche de la demande de résiliation

16890

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 24 février 2012 devenu définitif par le rejet du pourvoi du salarié que si la direction avait été informée de la volonté de son salarié de faire des remplacements à la demande et pour le compte des médecins psychiatres libéraux de la clinique notamment la nuit et les week-ends, il n'en demeure pas moins que ledit salarié en sa qualité de médecin résidant devait assurer dans l'établissement de 20h à 8h du matin et le week-end du samedi 12h au lundi matin 8h, la garde des patients laquelle s'exécutait sous forme d'astreinte depuis son logement de fonction sans être à la disposition permanente de l'employeur tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles et que son employeur en vertu de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.582

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536, 605 du code de procédure civile, et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon les trois premiers de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que M. [T], en sa qualité d'administrateur provisoire de l'étude de M. [X], administrateur judiciaire, s'est pourvu en cassation

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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16892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009. Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le comité d'entreprise de la SHC a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée un poste en contrat à durée indéterminée. En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-25.237

Cour de cassation

En l'absence de dispositions excluant l'exercice de ses pouvoirs, prévus par les articles R. 1455-5 à R. 1455-8 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut se voir interdire de statuer. N'excède pas ses pouvoirs qu'elle tire de l'article R. 1455-7 du code du travail cette formation qui, pour allouer une provision sur salaire, relève que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait constaté un danger grave et imminent d'exposition des travailleurs à l'amiante et qu'un recours de l'employeur sur la validité de la procédure initiée par ce comité n'avait toujours pas abouti

16895

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 31 mars 2016, 14-26.128

Cour de cassation

l'employeur la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation ASSEDIC et de l'attestation prévoyance ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation ; que l'ECOLE [Établissement 1] n'établit pas avoir remis à Mme [W] les documents sociaux, en exécution du jugement ordonnant cette remise ; qu'elle indique avoir tenu les documents à la disposition de la salariée ; que dans ces conditions, elle sollicite la suppression de l'astreinte pour exécution de l'obligation dans le délai, et, dans le même temps, pour « inexécution de l'astreinte pour cause étrangère » ;

16896

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.845

Cour de cassation

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Z] a été engagée le 3 janvier 2006 en qualité de directrice par la société Sotil aux droits de laquelle est venue la société Kilina ; qu'ayant signé le 17 février 2010 une convention de rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes correspondant à des primes d'intéressement pour les années 2006 à 2009 ; Attendu que pour dire le contrat présenté par la salariée valable et liant les parties et faire droit à la demande de prime d'intéressement prévue par ce contrat, la cour d'appel a

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