Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1409

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.228

Cour de cassation

par contrat du 10 novembre 1993, Mme [I] a été engagée comme VRP exclusive à temps partiel par la société Mylène NV ; que l'employeur ayant proposé aux représentants de la société un avenant supprimant la clause d'exclusivité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP engagé à titre exclusif doit bénéficier de la rémunération minimale conventionnelle garantie, que la diminution de cette rémunération sous le prétexte d'une activité réduite constitue une sanction pécuniaire illicite ; qu'en retenant, pour débouter Mme [I] de ses demandes au titre de la rémunération minimale forfaitaire, que celle-ci avait

16898

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.368

Cour de cassation

par jugement du 29 mai 2015, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société MDP désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que, pour faire droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt énonce que le fait pour l'employeur de verser chaque mois à la salariée, pendant vingt-deux mois, soit de janvier 2005 à octobre 2006 inclus, la même somme de 1 910 euros, qui apparaît sur chacun des bulletins de salaire comme salaire de base, constitue un élément contractualisé qui ne peut être modifié que soit par la conclusion d'un avenant, soit par la dénonciation régulière à la salariée par une information individuelle, par écrit et lui impartissant un délai suffisant, que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-26.052

Cour de cassation

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [W] La lettre de prise d'acte du 28 janvier 2010 adressée par Monsieur [T] [W] à la société ESPACE EXPANSION est rédigée comme suit : « Je constate définitivement qu'il ne sera fait aucun cas de mes diverses demandes répétées. Au contraire, lors du Comité Réseau de lundi 25 octobre 2010, [F] [S] m'a confirmé, une nouvelle fois, que j'avais en charge le suivi de l'intégralité des 25 Centres en France, comprenant ceux qui étaient auparavant gérés par le second Directeur Régional.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.881

Cour de cassation

familles afin d'apporter une aide dans l'accomplissement des tâches et activités quotidiennes ; elle préciser que le diplôme invoqué n'a jamais été porté à sa connaissance mais n'avait pas pour effet d'entraîner une qualification particulière. Il convient de souligner que la qualification mise en avant par Mme [Y] [W] pour la 1ère fois dans le cadre de la procédure prud'homale peut résulter soit s'une formation de niveau CAP soit d'une validation des expériences, et démontre une certaine professionnalisation dans le domaine des services de l'aide à la personne, mais n'a pas pour effet de conférer un statut différent de celui mentionné au contrat de travail.

16901

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.991

Cour de cassation

Vu les articles 654, 655, 656 et 670-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [P] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec Mme [Y] épouse [N] en qualité d'employée de maison et garde d'enfants pour la période du 1er janvier au 26 septembre 2009 et demander le paiement de rappels de salaire et de congés payés ainsi que des indemnités de rupture ; que par jugement du 13 décembre 2011, signifié à domicile par huissier de justice, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes ; Attendu que pour déclarer l'appel de Mme [Y] recevable, l'arrêt retient que le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail n'a pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590

Cour de cassation

Vu les articles L. 1237-1 à L. 1237-3 du code du travail : La loi ne donne pas de définition de la démission mais l'encadre pour en contenir et sanctionner les abus. Vu la jurisprudence : lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte de rupture de contrat de travail et produit des effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient. Le juge doit vérifier si la démission résulte d'une intention claire et non équivoque. En l'espèce, si Madame [X] [R] a mentionné dans sa lettre qu'elle démissionne sans aucune autre précision, elle fait état dès le 3 janvier 2011 des manquements de l'employeur. N'ayant pas été payée de l'intégralité de son salaire, elle a été contrainte de donner sa démission.

16903

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-17.834

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que si elle n'a pas fait systématiquement 60 heures par semaine, il était fréquent qu'elle fasse nettement plus de 39 heures ; ALORS, D'UNE PART, QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe plus spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le salarié doit cependant fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que pour rejeter des débats les attestations produites par les sociétés Sologne entretien et SE Transports, et retenues comme probantes par le conseil de prud'hommes pour débouter Mme [H] de sa demande de ce chef, la cour d'appel a uniquement énoncé que

16904

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.150

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame [Q] a, le 3 décembre 2011, signé trois avenants mettant fin aux contrats d'accueil familial thérapeutique qu'elle avait conclus avec l'AHSM et les trois patients qu'elle hébergeait, ce dont il résultait que la rupture de la relation contractuelle était intervenue d'un commun accord entre les parties ; qu'en qualifiant cette rupture de licenciement à l'initiative de l'employeur après avoir écarté toute volonté de Madame [Q] de démissionner, sans cependant caractériser que le consentement de Madame [Q] aux avenants mettant fin aux contrats d'accueil avait été vicié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.133

Cour de cassation

Il résulte donc de ces éléments que le programme d'animation 2008-2009 élaboré par le directeur général ne comportait pas d'actions concrètes en faveur des PME validées à la date du 29 mai 2008, soit quatre mois après la demande de mise en oeuvre effective du plan d'animation par le conseil d'administration et moins d'un mois avant la commission nationale FRED portant sur la décision de financement du plan d'animation par l'État, fixée au 20 juin 2008. La comparaison du document relatif au plan d'animation 2008/2009 établi par M. [P] à la date du 21 mai 2008, présenté aux représentants de l'État et au CA du 29 mai 2008, avec celui qui sera ultérieurement établi par les élus de l'association et non par les salariés, c'est-à-dire le bureau et le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander de réduire son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du code civil dit que « les conventions légalement/armées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites » ; que le conseil juge que Madame [I] [X] avait parfaitement connaissance qu'elle était employée à temps partiel par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-22.569

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 670 F-D Pourvoi n° W 14-22.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Keolis Lyon, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M.

16908

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. [I] [Y] et [R] [Y] par les services de la gendarmerie et des attestations de Madame [H], expert-comptable, que depuis la fin des années 1990, c'est à dire depuis son embauche, Monsieur [I] [Y] établissait les bulletins de salaire, pour lui-même et l'autre salarié de la Société, Monsieur [S], il transmettait en fin d'année grands livres, justificatifs comptables fiscaux et sociaux à l'expert-comptable aux fins, notamment, d'établissement du bilan et il effectuait les déclarations auprès de la MSA ; qu'ainsi il apparaît que Monsieur [Y] [I], ainsi qu'il l'a déclaré aux gendarmes le 8 octobre 2010, s'occupait de la comptabilité courante et effectuait des tâches administratives, suivi des contrats d'assurances, déclarations auprès de la MSA ;

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